IOBSP : d'où sortent les 150, 80 et 40 heures ?
Le code fixe 150 heures, ou 40 heures adossées à un an d'expérience. Le 80 n'apparaît nulle part en toutes lettres : il se lit en additionnant les durées minimales des modules de l'arrêté de 2022.
Ce que cherche le lecteur : savoir quel volume de formation IOBSP le concerne — 150, 80 ou 40 heures — et sur quel texte exactement ce chiffre repose. · Textes lus le 8 août 2026 · Sources : S01, S02, S03
Trois portes, jamais trois étages
L'article R. 519-8 du code monétaire et financier n'ouvre pas un barème. Il ouvre une alternative. Les intermédiaires qu'il vise « doivent justifier des compétences professionnelles résultant : » de l'une des voies qu'il énumère, et cette énumération ne s'additionne pas.
La première ne coûte pas une heure : « 1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures correspondant au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles ; ». La deuxième les coûte toutes : « 2° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie : » — auprès d'un établissement du secteur, ou « Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12. »
La troisième adosse la salle de cours au terrain : « Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation [...] cumulée à une formation professionnelle de quarante heures [...] ». Le délai y pèse autant que la durée : une année d'ancienneté bancaire achevée il y a quatre ans ne rouvre pas cette porte-là.
Quatre-vingts heures ? Le nombre ne figure pas dans cet article.
Source : S02
La catégorie se lit dans le mandat
Quatre catégories, un seul critère : de qui l'intermédiaire tient son mandat. Les courtiers sont ceux « [...] qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit [...] ». Les mandataires exclusifs sont « [...] soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement [...] ». Les mandataires d'intermédiaires, eux, agissent « [...] en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° [...] » : ni la banque ni le client, un confrère.
Cette place commande le cumul, et le cumul se raconte souvent à l'envers. Le texte : « Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement. » Ce n'est pas une interdiction, c'est un périmètre. Et le périmètre a quatre cases : « Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire. »
Courtier et mandataire exclusif tous deux en crédit immobilier : même case, porte fermée. Courtier en crédit immobilier et mandataire non exclusif en crédit à la consommation : deux cases, rien ne s'y oppose. Reste que R. 519-4 range les intermédiaires. Il ne compte pas leurs heures.
Source : S01
L'article des heures ne s'adresse pas à tout le monde
Relisez la première ligne de R. 519-8, celle qu'on saute pour aller aux chiffres : « [...] Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I [...] ». Suivent les mandataires du 3° et les leurs. Le 2° — le mandataire exclusif — n'est pas dans cette liste.
Où est-il passé ? Le même article le laisse deviner, au détour d'une condition qui renvoie ailleurs : « De l'obtention du niveau de compétence mentionnée à l'article R. 519-9 et de l'exercice d'une expérience professionnelle d'au moins un an [...] ». R. 519-9 existe donc, il porte un autre niveau d'exigence, et nous ne l'avons pas rouvert pour ce module.
Nous n'écrirons donc pas ici ce que doit justifier un mandataire exclusif. Ce serait deviner. C'est exactement le genre de trou qu'un article sûr de lui comble avec un chiffre rond.
Source : S02
Le tableau annoncé, l'addition qui le remplace
L'arrêté du 18 juillet 2022 découpe la formation en deux étages : « La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs : » — crédit immobilier, crédit à la consommation et trésorerie, regroupement de crédits, services de paiement. Puis il annonce le cœur du sujet : « La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit : »
Comme suit, c'est un tableau. Notre recopie du registre porte à cet endroit la mention « [tableau non déplié sur la page — non transcrit] ». Nous ne l'avons pas sous les yeux. Nous savons seulement qu'il a des lignes intitulées, puisque l'arrêté en cite une : « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».
L'annexe, elle, donne trois valeurs par module. « Le module général (durée minimale : 60 heures, 30 heures ou 12 heures selon les cas prévus dans l'arrêté) ». le module n° 4, celui du crédit immobilier, porte une durée minimale de 40 heures, 20 heures ou 12 heures selon les cas prévus dans l'arrêté. Vingt, douze ou six heures pour le crédit à la consommation et la trésorerie, comme pour le regroupement de crédits ; dix, six ou quatre pour les services de paiement.
Alignez maintenant la première valeur de chaque module, dans l'ordre de l'annexe : soixante, vingt, vingt, dix, quarante. Cent cinquante. La deuxième : trente, douze, douze, six, vingt. Quatre-vingts. La troisième : douze, six, six, quatre, douze. Quarante. L'addition est de nous, pas de l'arrêté, et seule elle ne prouve rien. Mais elle explique d'où viennent les trois nombres que la profession récite — et pourquoi deux d'entre eux se retrouvent mot pour mot dans R. 519-8.
Source : S03
Le support périmé, et une ligne que rien ne définit
L'arrêté de 2022 dit précisément ce qu'il approuve : « Est approuvé le programme de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier et de leurs personnels mentionnés à l'article R. 519-15 du même code, tel qu'annexé au présent arrêté. » Il a expressément abrogé celui du 9 juin 2016. Un polycopié qui présente encore les programmes de 2016 enseigne une structure qui n'existe plus, et l'écart ne se voit à la lecture d'aucune page.
Curiosité de collation, tant qu'on y est. Le module général s'achève sur un point que personne n'a jamais déplié : « Rôle de l'autorité de publicité. » Rien ne le prolonge, la ligne suivante ouvre déjà « Les modules spécialisés ». La même phrase figurait à l'identique dans l'annexe de 2016, et déjà dans celle de 2012. Trois arrêtés, aucune définition.
Le réflexe vaut au-delà de ce point : devant un support, chercher la date du texte cité, puis chercher s'il en existe un postérieur. C'est moins vendeur qu'un chiffre. C'est ce qui tient.
Source : S03
L'unité qui traite la question
Cet article dit d'où vient la règle. L'unité l'enseigne : écran par écran, avec ses exercices, ses cas pratiques et son épreuve.
Pourquoi cet article existe
Nous préférons un trou signalé à un chiffre confortable. Ici, deux des trois nombres se lisent noir sur blanc dans R. 519-8 ; le troisième s'obtient en additionnant les durées minimales de l'annexe, et nous le disons plutôt que de le faire passer pour du texte. Le tableau de l'article 2, nous ne l'avons pas déplié : c'est écrit aussi, à l'endroit où il manque. Nos unités de cours sont bâties sur des recopies datées, avec la date de lecture en regard — de sorte qu'un support qui vieillit se repère de lui-même, au lieu d'être défendu de bonne foi pendant quatre ans.
Chaque passage entre guillemets ci-dessus est vérifié mot à mot contre le texte recopié dans notre registre. Un article qui citerait de travers ne franchirait pas le contrôle, et ne serait pas en ligne.
Écrit par Pierre Louis LE GOUIC, qui répond de l'exactitude de ce texte · textes lus le 8 août 2026.