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Déchéance du droit aux intérêts : ce qui tombe, ce qui reste

La déchéance n'annule pas le crédit : elle en retire les intérêts. Le capital reste dû, l'échéancier tient. En crédit à la consommation, le texte ne chiffre rien ; en immobilier, il plafonne à 30 %.

Ce que cherche le lecteur : déchéance du droit aux intérêts, ce que le prêteur perd exactement et jusqu'à quel montant. · Textes lus le 16 août 2026 · Sources : S326, S327, S330, S336, S337, S899

Ce que vous lisez a une date de péremption : le 20 novembre 2026

Le texte qui l'emporte : Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, articles 42 et 57, transposant la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023. Le I de son article 99 fixe l'entrée en vigueur au 20 novembre 2026.

Cet article expose le droit en vigueur aujourd'hui, et lui seul. Nous ne vous enseignerons pas par avance un droit qui n'est pas encore applicable — mais vous méritez de savoir que la date approche.

Ce que nous avons établi, texte en main
  • La rédaction à venir de l'article L. 341-1 est publiée et consultable : elle s'ouvre sur Légifrance par l'adresse de l'article portant une date postérieure au 20 novembre 2026.
  • Le premier alinéa perd son renvoi exprès au découvert en compte. Il vise aujourd'hui le prêteur qui n'a pas communiqué les informations précontractuelles « dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 » ; la mention du découvert et de l'article L. 312-85 disparaît, et seul l'article L. 312-12 subsiste.
  • Le second alinéa, celui du taux annuel effectif global, est repris sans changement.
  • Les articles L. 312-84 à L. 312-87, qui portent le régime du découvert, basculent à la même date. Le mouvement se lit donc à deux endroits, et l'un n'a pas de sens sans l'autre.
Ce qui reste à vérifier avant la reprise
  • Ce qui, dans la rédaction nouvelle, prend en charge le défaut d'information précontractuelle sur un découvert en compte : le régime général de L. 312-12 peut l'absorber, ou un autre article le reprendre.
  • La sanction applicable aux contrats conclus AVANT le 20 novembre 2026 : les notes d'entrée en vigueur de l'ordonnance règlent le sort des contrats en cours, et c'est cette règle-là qui décidera des litiges.
  • L'articulation avec les articles L. 341-8 et L. 341-9, qui basculent le même jour.

Nous préférons écrire ce que nous n'avons pas encore lu plutôt que de le laisser croire.

Ne rien enseigner de la rédaction nouvelle avant le 20 novembre 2026 : jusque-là, le renvoi au découvert en compte fait partie du texte applicable. Reprendre l'article après la bascule, avec les nouveaux identifiants de version.

Le prêt survit, sa rémunération tombe

Commencer par le nom de la sanction ne mène nulle part. Ce qui compte, c'est ce qu'elle produit, et l'article L. 341-8 le dit sans détour : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. » Le contrat continue de vivre. Le capital reste dû. L'échéancier ne bouge pas d'un jour.

Le second alinéa règle le passé, et il va plus loin qu'on ne l'imagine : « Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. » Le prêteur ne renonce pas seulement à ce qu'il attendait. Il rend ce qu'il a encaissé, et il paie un intérêt sur ce qu'il rend.

Deux erreurs symétriques en découlent, aussi coûteuses l'une que l'autre. Annoncer à un emprunteur que la déchéance efface sa dette : elle ne l'efface pas. Minimiser la sanction devant un établissement : elle emporte toute sa marge, sur toute la durée du prêt.

Source : S330

En crédit à la consommation, aucun chiffre n'est écrit

Le premier article du titre ouvre sans réserve : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. » Indicatif présent. Pas de pourcentage, pas de plafond, pas de faculté. Le juge ne dose pas, il constate.

Un seul cas échappe à cette rigueur, et le second alinéa le traite à part : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. » Trois mots séparent les deux régimes : peut, proportion, préjudice. La sanction devient facultative, dosable, et adossée à un critère.

Chercher le montant maximal de la déchéance en crédit à la consommation revient donc à chercher ce que le texte n'a pas écrit. Le maximum, ce sont les intérêts du prêt — tous, sur sept ans comme sur dix.

Source : S326

Deux articles voisins, deux régimes

On lit volontiers la déchéance comme une sanction unique dont le juge fixerait le quantum. La rédaction dit autre chose, et elle le dit d'un article au suivant. L'article L. 341-2 ouvre la marge : « Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »

L'article L. 341-3 la referme aussitôt : « Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. » Aucune proportion offerte, aucun plafond. Trois verbes s'enchaînent — remettre, faire signer, faire valider — et il ne suffit pas d'avoir établi la fiche : il faut en rapporter la signature. Une fiche pré-remplie que le client n'a pas signée ne vaut pas mieux qu'une fiche absente, et le manquement se découvre des années plus tard, quand l'emprunteur cesse de payer.

La leçon de lecture vaut pour tout le chapitre. La marge du juge n'est pas un principe général : c'est une clause, présente là où elle est écrite et nulle part ailleurs.

Source : S327

D'où viennent les 30 % et les 30 000 euros

Le chiffre que le marché répète a une adresse, et c'est le chapeau de l'article L. 341-27, en crédit immobilier : « Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit : » Suivent trois cas — les explications adéquates, la mise en garde, l'évaluation de la solvabilité.

Quatre mots décident de la portée du plafond : pour chacun des manquements. Il ne joue pas par dossier, il joue par manquement retenu. Trois manquements sur un même prêt ne butent donc pas sur 30 000 euros.

Et l'article suivant retire le plafond, purement et simplement : « Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l'étude de solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » Ni pourcentage, ni montant maximal. La logique se lit d'un article à l'autre : une évaluation mal conduite reste plafonnée, une évaluation qui n'a pas eu lieu ne l'est plus. Répéter « 30 % plafonné à 30 000 euros » comme le chiffre du crédit immobilier, c'est s'arrêter à l'article d'avant.

Source : S336

L'intermédiaire n'est jamais déchu — il est amendé

Tous les articles de déchéance désignent le prêteur. Aucun ne nomme l'intermédiaire de crédit. On en tire parfois une conclusion tranquille et fausse : que le courtier serait hors d'atteinte. Le texte pénal, lui, le place au même rang que la banque.

L'article L. 341-31 s'ouvre ainsi : « Est puni d'une amende de 30 000 euros le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit : » et son troisième cas vise le fait « 3° De ne pas procéder à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18. » Sur le même manquement, l'établissement encourt une déchéance civile et l'intermédiaire une amende pénale. Ce sont deux voies distinctes, pas deux lectures de la même.

L'échelle du législateur se lit dans un écart : « Le fait pour le prestataire d'un service de conseil indépendant d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 est puni d'une amende de 300 000 euros. » Dix fois l'amende encourue pour une recommandation personnalisée non remise. Se dire indépendant tout en étant payé par l'établissement pèse, dans ce texte, plus lourd que de conseiller mal.

Source : S337

Après le 20 novembre 2026, le numéro ne suffira plus

L'ordonnance du 3 septembre 2025 ne retouche pas le chapitre : elle le refait. L'article L. 341-8, qui énonce aujourd'hui l'effet de la déchéance, dira tout autre chose : « Le prêteur qui résilie ou réduit l'autorisation de découvert sans respecter les obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 est déchu du droit aux intérêts. » Même numéro, autre règle.

La transition ne simplifie rien. Le principe d'abord : « Les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » Puis la dérogation : « Par dérogation au II, les articles 34, 35, 43 à 45, 59 à 61, 64 et 72 s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026. » Un crédit renouvelable ouvert en 2024 vivra sous deux régimes à la fois.

Une citation d'article de ce chapitre sans mention de sa rédaction ne voudra bientôt plus rien dire. C'est pourquoi les textes reproduits ici portent leur date de lecture : le 16 août 2026 pour les articles du code, le 26 août 2026 pour les rédactions différées.

Source : S899

Ce que le texte ne dit pas

Nous publions ces silences plutôt que de les combler. Un article qui répondrait à tout inventerait la moitié de ses réponses.

L'unité qui traite la question

Cet article dit d'où vient la règle. L'unité l'enseigne : écran par écran, avec ses exercices, ses cas pratiques et son épreuve.

Déchéance du droit aux intérêts et sanctions civiles du crédit

Pourquoi cet article existe

Nous n'avons pas cherché le chiffre : nous avons ouvert les articles qui le portent et recopié leur rédaction, mot pour mot, avec la date de lecture et la version consultée. C'est ce qui permet de dire que le crédit à la consommation ne connaît aucun plafond écrit, que les 30 % du crédit immobilier jouent par manquement, et que l'article voisin les supprime. Le corpus IOBSP de Valignac Academy écrit aussi ce qu'il n'a pas trouvé — le délai pour agir, le sort de l'intermédiaire fautif — plutôt que de combler le vide par du plausible. Un module qui tait ses silences enseigne une fausse certitude, et c'est elle qui se retourne contre le professionnel le jour d'un contentieux.

Chaque passage entre guillemets ci-dessus est vérifié mot à mot contre le texte recopié dans notre registre. Un article qui citerait de travers ne franchirait pas le contrôle, et ne serait pas en ligne.

Écrit par Pierre Louis LE GOUIC, qui répond de l'exactitude de ce texte · textes lus le 16 août 2026.

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