Fonds de travaux : 2,5 % de quoi, 5 % de quoi ?
Avec un plan pluriannuel adopté, la cotisation annuelle ne peut être inférieure à 2,5 % des travaux du plan ni à 5 % du budget prévisionnel. Sans plan adopté : 5 % du budget prévisionnel.
Ce que cherche le lecteur : comment se calcule la cotisation annuelle obligatoire au fonds de travaux d'une copropriété, et sur quelle assiette. · Textes lus le 8 août 2026 · Sources : S89, S90
Deux pourcentages, et ils ne portent pas sur la même chose
Demandez le minimum légal de la cotisation au fonds de travaux : on vous répondra un pourcentage. Souvent 5 %. Parfois 2,5 %. Les deux réponses existent dans la loi, aucune n'est complète toute seule, et pour une raison simple — ces pourcentages ne se calculent pas sur la même base.
Voici la phrase, à l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. »
Deux taux, deux assiettes. Les 2,5 % portent sur le montant des travaux du plan : un programme pluriannuel, qui se chiffre volontiers en centaines de milliers d'euros. Les 5 % portent sur le budget prévisionnel : une année de fonctionnement, un ordre de grandeur en dessous. Intervertir les deux ne donne pas une approximation, cela donne un nombre plausible et faux — le pire genre d'erreur, celle que personne ne repère parce que le résultat ressemble à un montant normal. Le réflexe qui protège tient en une ligne : écrire l'assiette à côté du taux, jamais le taux seul.
Source : S90
La conjonction qui décide de tout
Le texte relie les deux planchers par « et », non par « ou ». La cotisation ne peut être inférieure à l'un, et elle ne peut être inférieure à l'autre. Un montant qui franchit un seuil sans franchir le second ne satisfait pas la condition posée : il reste sous le minimum.
De là vient la règle de calcul que tout le monde énonce — retenir le plus élevé des deux résultats. Elle est juste, et elle n'est écrite nulle part. C'est une conséquence arithmétique de la double interdiction, pas une phrase de la loi. La distinction compte au moment de motiver une résolution : on cite l'interdiction, on explique le calcul.
Un cas chiffré fixe l'idée. Budget prévisionnel de 84 000 €, plan pluriannuel adopté à 620 000 €. Le premier plancher donne 15 500 €, le second 4 200 €. Une cotisation de 4 200 € respecte le second et viole le premier. L'erreur est d'autant plus tentante que 5 % d'un budget se calculent de tête, tandis que l'autre plancher suppose de rouvrir le programme de travaux.
Source : S90
Sans plan adopté, un seul plancher subsiste
L'autre branche tient en une ligne : « A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. » Le plancher assis sur les travaux disparaît faute d'assiette — sans plan adopté, il n'existe pas de montant de travaux prévus au plan.
Le mot qui commande est l'adoption. Une copropriété qui a fait établir un projet de plan sans l'avoir soumis au vote reste dans ce régime : le projet ne déclenche rien, c'est la délibération qui bascule le calcul. Un même immeuble peut ainsi changer de mode de calcul d'un exercice à l'autre sans qu'aucun texte n'ait bougé. C'est l'assemblée qui a déplacé la règle applicable.
Le même article ajoute une précision qu'on perd souvent de vue : « L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur. » Ces pourcentages fixent un seuil, pas une cible. Les présenter comme le montant à voter revient à transformer une règle de sécurité en plafond de fait.
Source : S90
Dix ans, comptés depuis la réception
L'obligation ne naît ni à la livraison ni à la première assemblée : « [...] Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] »
Trois choses se lisent dans cette phrase. Le débiteur est le syndicat, personne morale — le syndic exécute, il n'est pas titulaire de l'obligation. La condition d'usage se lit largement, puisque le texte se contente d'une destination partielle d'habitation : un immeuble mêlant commerces en pied et logements au-dessus entre dans le champ. Et le point de départ est un acte daté, identifiable, la réception des travaux de construction.
Un immeuble réceptionné en 2018 voit donc la question se poser à partir de 2028. Appeler des cotisations avant ce terme, c'est appeler des sommes que le texte ne fonde pas. Laisser passer l'échéance produit l'effet inverse, un rattrapage d'un seul coup sur une copropriété qui n'a jamais provisionné. Dans une reprise de mandat, la date de réception fait partie des toutes premières informations à retrouver.
Source : S90
La cotisation suit les tantièmes, pas l'utilité
Reste à savoir qui paie quoi. On cherche la réponse à l'article 14-2-1 ; elle est ailleurs, au second alinéa de l'article 10 : « Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 »
Le versement au fonds voyage dans la même phrase que les charges générales, et il en prend la clé : les valeurs relatives des parties privatives, ce que la pratique appelle les tantièmes. Il ne suit pas l'autre clé, celle du premier alinéa, qui répartit les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun « [...] en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ».
La conséquence surprend, et elle est ferme. Quand le plan pluriannuel adopté porte pour l'essentiel sur la modernisation d'un ascenseur, la cotisation ne se répartit pas pour autant selon la grille de l'ascenseur. L'objet des travaux financés ne commande pas la clé ; l'alinéa la commande. Ce qui se tient : le fonds paie l'immeuble, pas le service.
Source : S89
Ce que le fonds peut financer
On résume volontiers le fonds à l'exécution du plan pluriannuel. Le texte est plus large. Il énumère quatre emplois : l'élaboration du projet de plan et, le cas échéant, du diagnostic technique global ; la réalisation des travaux prévus au plan adopté ; « Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence [...] » ; enfin « Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. »
Les deux derniers cas méritent d'être retenus tels quels, parce qu'ils démentent une idée reçue tenace : le fonds n'est pas verrouillé sur le seul plan. L'urgence y figure, et les travaux hors plan aussi, à condition qu'ils relèvent de la sauvegarde de l'immeuble, de la santé et de la sécurité des occupants ou des économies d'énergie. L'emploi reste encadré : l'affectation des sommes se vote, et le texte impose qu'elle tienne compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
Un dernier point, décisif à la revente : « Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. » Ce qui a été versé reste au syndicat ; il ne revient pas au vendeur du lot.
Source : S90
L'unité qui traite la question
Cet article dit d'où vient la règle. L'unité l'enseigne : écran par écran, avec ses exercices, ses cas pratiques et son épreuve.
Pourquoi cet article existe
Nous avons ouvert l'article 14-2-1 et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 le 8 août 2026, et nous publions les phrases entières plutôt que le pourcentage isolé qui circule partout : le lecteur voit l'assiette collée à son taux. Ce que nous déduisons du texte est présenté comme une déduction, pas comme une citation. Là où la loi se tait, nous le disons au lieu de combler. Les unités de la filière immobilier de Valignac Academy travaillent la même matière en cas pratiques corrigés, avec le même principe : le renvoi doit tenir quand quelqu'un va vérifier.
Chaque passage entre guillemets ci-dessus est vérifié mot à mot contre le texte recopié dans notre registre. Un article qui citerait de travers ne franchirait pas le contrôle, et ne serait pas en ligne.
Écrit par Pierre Louis LE GOUIC, qui répond de l'exactitude de ce texte · textes lus le 8 août 2026.