Faut-il passer un test ? Le crédit l'exige, l'assurance non
Pour le crédit immobilier, oui : le contrôle des compétences est écrit dans le texte, et il s'accompagne d'un livret et d'une attestation signée. Pour l'assurance, non : aucun contrôle des acquis n'est exigé, seulement la capacité de produire une liste de formations et, pour chacune, cinq mentions précises. Deux obligations voisines, deux exigences de preuve qui ne se ressemblent pas.
Ce que cherche le lecteur : « évaluation obligatoire formation continue DCI », « quiz obligatoire DDA », « attestation formation continue courtier » · Textes lus le 26 août 2026 · Sources : S904, S115
Ce que nous avons établi, texte en main
- Les deux rédactions à venir sont publiées et consultables : elles s'ouvrent sur Légifrance par l'adresse de l'article portant une date postérieure au 20 novembre 2026.
- L'obligation de compétence de l'article L. 314-24 s'ÉLARGIT. Elle vise aujourd'hui les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 ; elle visera « des contrats de crédit relevant des chapitres II et III du présent titre », soit le crédit à la consommation et le crédit immobilier.
- L'exigence de PREUVE de l'article D. 314-26 se RESTREINT, et c'est le mouvement inverse. Le corps de l'article est repris mot pour mot ; il est seulement précédé de « Pour les crédits visés au chapitre III du présent titre ». Le contrôle des compétences à l'issue de la formation, le livret et l'attestation signée ne couvriront donc plus que le crédit immobilier.
- Les intitulés ont été vérifiés dans les deux parties du code, à la date du 20 novembre 2026 : chapitre II, crédit à la consommation ; chapitre III, crédit immobilier.
Ce qui reste à vérifier avant la reprise
- Ce qui remplace, pour le crédit à la consommation, l'exigence de contrôle et de livret que D. 314-26 cesse de porter : un autre article du chapitre II peut la reprendre, ou personne.
- La date d'entrée en vigueur effective de l'article 52 de l'ordonnance n° 2025-880, qui n'est pas nécessairement celle du décret.
- Le sort de l'article D. 314-25, qui fixe la durée de la formation continue et n'est pas touché par le décret n° 2026-719.
Nous préférons écrire ce que nous n'avons pas encore lu plutôt que de le laisser croire.
Ne rien enseigner de ces rédactions avant le 20 novembre 2026. Jusque-là, l'exigence de contrôle, de livret et d'attestation vaut sans restriction de chapitre : c'est ce que dit le texte en vigueur, et c'est lui qu'on enseigne. Reprendre après la bascule, en relevant les nouveaux identifiants de version.
Côté crédit, le contrôle est dans le texte
Le 1° de l'article D. 314-26 du code de la consommation décrit ce que la formation doit produire, et il ne se contente pas de la durée. Ces formations « ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'entrée dans la profession, et de maintenir en cours d'activité des compétences en matière juridique, économique et financière », puis la phrase qui engage : « Les compétences acquises dans ce cadre et leurs mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation ».
La formulation ne laisse pas de choix. Ce n'est pas une modalité pédagogique recommandée, c'est une condition de la formation elle-même — et elle vise autant la formation initiale que ses mises à jour, c'est-à-dire la formation continue.
Source : S904
Deux pièces, et elles ne servent pas au même
Le 2° du même article ajoute que ces formations « donnent lieu à la délivrance d'un livret et d'une attestation signée par la personne responsable de la formation ». Il précise ensuite : « Les personnels se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au 1°. »
L'attestation dit qu'une formation a eu lieu. Le livret porte le résultat du contrôle — il documente ce qui a été acquis, pas seulement ce qui a été suivi. C'est la seule pièce, dans tout ce corpus de textes, qui rattache une durée à un niveau démontré.
Le texte ajoute quand les deux se remettent : « L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation. » Pas à la demande, pas plus tard.
Source : S904
Côté assurance, rien de tel
L'article R. 512-13-1 du code des assurances ne mentionne ni contrôle des acquis, ni livret, ni attestation. Ce qu'il exige est d'un autre ordre : pouvoir produire « la liste des formations suivies au titre du présent article » et, pour chacune, « le nom de l'entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités ».
Cinq mentions, et aucune ne porte sur un résultat. Un professionnel de l'assurance doit démontrer qu'il s'est formé, sur quoi, et combien de temps ; il n'a pas à démontrer qu'il a retenu quelque chose.
La différence n'est pas anodine à l'achat. Une formation vendue « avec quiz » satisfait l'exigence du crédit ; une formation vendue sans satisfait celle de l'assurance mais pas celle du crédit — et rien sur la page de vente n'oblige à le préciser.
Source : S115
La troisième voie : la certification
Le III de l'article R. 512-13-1 ouvre une possibilité que peu de professionnels connaissent : « Tout ou partie des heures de formation ou de développement professionnels continus mentionnées au I peut être retenue, dans le cadre d'une certification inscrite en catégorie A, au titre des certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné au onzième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ».
Le texte pose une condition de contenu : « Dans le cadre de cette certification, les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs thématiques de la liste de compétences mentionnées au II. »
Autrement dit, préparer une certification peut alimenter les quinze heures — à condition que ce qu'elle évalue recoupe la liste réglementaire. C'est la seule hypothèse où le code des assurances parle de compétences ÉVALUÉES.
Source : S904
L'unité qui traite la question
Cet article dit d'où vient la règle. L'unité l'enseigne : écran par écran, avec ses exercices, ses cas pratiques et son épreuve.
La formation continue : deux régimes, une seule durée chiffrée La formation continue en assurance : quinze heures, et ce qu'elles doivent contenir
Pourquoi cet article existe
« Une évaluation est-elle obligatoire ? » revient dans toutes les foires aux questions du marché, et la réponse y est le plus souvent celle qui arrange l'offre du vendeur. Elle dépend en réalité du compteur visé, et l'écart entre les deux régimes se lit dans deux articles qu'on ne rapproche jamais. Nous les mettons côte à côte.
Chaque passage entre guillemets ci-dessus est vérifié mot à mot contre le texte recopié dans notre registre. Un article qui citerait de travers ne franchirait pas le contrôle, et ne serait pas en ligne.
Écrit par Pierre Louis LE GOUIC, qui répond de l'exactitude de ce texte · textes lus le 26 août 2026.