FICP et FCC : d'où sort vraiment le délai de cinq ans
Cinq ans est le plafond d'un incident jamais régularisé. La radiation, elle, est immédiate dès que l'établissement déclarant signale le paiement intégral. Le fichier des chèques suit sa propre horloge, avec un point de départ différent.
Ce que cherche le lecteur : combien de temps dure une inscription au FICP, et à partir de quand elle est radiée. · Textes lus le 16 août 2026 · Sources : S238, S425, S427, S429, S430, S431, S762, S763, S764, S786, S787
Ce que nous avons établi, texte en main
- La rédaction à venir de l'article L. 752-1 est publiée et consultable : elle s'ouvre sur Légifrance par l'adresse de l'article portant une date postérieure au 20 novembre 2026.
- Qui déclenche la radiation change. Le texte applicable aujourd'hui la fait suivre la déclaration de paiement intégral « effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier » ; la rédaction nouvelle désigne l'entreprise responsable de la GESTION de l'inscription.
- La conséquence est pratique et elle se voit sur les dossiers : après une cession de créance ou un changement de gestionnaire, celui qui a inscrit n'est plus nécessairement celui qui radie.
- Le reste de l'alinéa — déclaration à la Banque de France, inscription immédiate, mise à disposition des entreprises ayant accès au fichier, gratuité pour la personne physique — est repris sans changement.
- Les articles L. 751-3, L. 751-4 et L. 751-5 basculent à la même date, avec deux notes d'entrée en vigueur distinctes.
Ce qui reste à vérifier avant la reprise
- La durée maximale de conservation au fichier dans la rédaction nouvelle, et si elle demeure celle que l'article porte aujourd'hui.
- Ce que devient l'obligation quand l'entreprise à l'origine de l'inscription a disparu, et qu'aucune autre ne se déclare responsable de sa gestion.
- Le contenu des deux notes d'entrée en vigueur portées par les articles L. 751-3 à L. 751-5 : elles peuvent décaler certains effets.
Nous préférons écrire ce que nous n'avons pas encore lu plutôt que de le laisser croire.
Ne rien enseigner de la rédaction nouvelle avant le 20 novembre 2026. Jusque-là, c'est l'entreprise à l'origine de l'inscription qui déclare le paiement intégral, et c'est ce que dit le texte applicable. Reprendre après la bascule.
Cinq ans, mais cinq ans de quoi
Le chiffre circule seul, détaché de la phrase qui le précède. Dans l'article L. 752-1 du code de la consommation, la radiation est énoncée avant le plafond, et l'ordre n'est pas décoratif : « Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. »
Le plafond ne vient qu'ensuite, et il ne vise que ce qui n'a pas été soldé : « Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. » Le point de départ mérite qu'on s'y arrête : ni l'impayé, ni la déclaration de l'établissement, mais l'enregistrement par la Banque de France.
Reste la main sur l'interrupteur : ni le client ni la Banque de France ne la tiennent. En amont, le mouvement est tout aussi mécanique — « Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. » Le texte ajoute que « Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. »
Source : S427
Un impayé ne déclare rien, deux le peuvent
La loi parle d'incidents de paiement caractérisés sans dire ce que l'adjectif recouvre. C'est l'arrêté du 26 octobre 2010 qui chiffre. Pour un crédit à échéances : « [...] les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues [...] ». Une mensualité manquée ne déclenche rien. Deux, oui.
Le crédit sans échéance obéit à une autre logique, plus lente et suspendue à une mise en demeure : « [...] le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros [...] ». Un délai et un montant, cumulativement.
Le même article ménage une marge que peu de clients connaissent : « Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée. » C'est une faculté laissée à l'établissement, pas un droit du débiteur. Mais elle est écrite.
Source : S763
Les trente jours où rien n'est encore inscrit
Entre le constat et le fichier, le texte glisse une fenêtre. « Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. » Le compteur part de l'envoi, pas de la réception.
À quoi sert ce mois, l'arrêté le dit lui-même : « Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé. » Le courrier n'est pas un avis vague : il « [...] doit mentionner les caractéristiques de l'incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l'impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l'incident avant le délai susmentionné. »
Puis le terme tombe : « Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l'incident devient déclarable [...] ». Deux issues, et la seconde n'exige pas le paiement.
Source : S764
Le surendettement ne compte pas dans la même monnaie
Deuxième source d'inscription, deuxième jeu de compteurs. Pour le plan conventionnel de redressement, l'article L. 752-3 pose : « L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Les mesures imposées suivent le même plafond : « L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans. »
Sept ans, mais seulement pendant l'exécution. L'alinéa suivant traite l'exécution qui se passe bien, et son point de départ est l'acte initial, non la fin du plan : « [...] les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. » Un plan de sept ans mené sans incident laisse ainsi une inscription qui tombe au bout de cinq.
Le rétablissement personnel a son compteur propre, et l'effacement des dettes ne fait pas disparaître la trace du jour au lendemain : « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. »
Source : S429
L'autre fichier, l'autre horloge
Changement de code. Le fichier central des chèques relève du code monétaire et financier, et son mécanisme n'a rien de celui du fichier de crédit. Le banquier tiré qui refuse un chèque faute de provision ne s'en tient pas au rejet : « Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques [...] ». L'injonction couvre toutes les banques, pas seulement celle du chèque rejeté.
La sortie figure dans le même article : le titulaire recouvre la possibilité d'émettre lorsqu'il justifie avoir « [...] réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. » À défaut, l'article L. 131-78 fixe le terme : « [...] S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction. »
Cinq ans, encore. Ce ne sont pas les mêmes : ici le compteur part de l'injonction, là-bas de l'enregistrement de l'incident par la Banque de France. La coïncidence des chiffres est précisément ce qui fait annoncer à un client une durée qui n'est pas la sienne.
Source : S431
Deux fichiers, une seule décision de crédit
Le monopole, lui, est identique des deux côtés : « Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent. » Aucun fichier privé équivalent n'existe, et il ne peut pas en exister.
Un dernier alinéa de l'article L. 131-85 relie les deux mondes : Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit [...] utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement. Un chèque sans provision ne figure pas au fichier des incidents de remboursement ; il peut néanmoins peser sur une demande de crédit.
Deux fichiers, deux codes, deux horloges, une seule décision au bout. Rien de cela ne vaut interdiction de prêter : l'article qui fixe la finalité du fichier des incidents en fait un élément d'appréciation de la solvabilité, et écarte lui-même l'idée qu'une inscription fermerait la porte.
Source : S430
L'unité qui traite la question
Cet article dit d'où vient la règle. L'unité l'enseigne : écran par écran, avec ses exercices, ses cas pratiques et son épreuve.
Pourquoi cet article existe
Nous construisons nos unités en ouvrant les textes, en recopiant littéralement ce qu'ils disent, et en datant chaque lecture. Quand une règle vient d'un arrêté et non de la loi, nous l'écrivons. Quand une question reste sans réponse dans ce que nous avons lu, nous l'écrivons aussi, plutôt que de la lisser. Un chiffre entendu ailleurs se vérifie ainsi sur la phrase qui le porte, et non sur notre parole.
Chaque passage entre guillemets ci-dessus est vérifié mot à mot contre le texte recopié dans notre registre. Un article qui citerait de travers ne franchirait pas le contrôle, et ne serait pas en ligne.
Écrit par Pierre Louis LE GOUIC, qui répond de l'exactitude de ce texte · textes lus le 16 août 2026.