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Meublés de tourisme : déclaration, et le décret qui manque

La déclaration ne se dépose plus en mairie mais auprès d'un téléservice national, par le loueur en personne. Le plafond de cent vingt jours vise le loueur, pas la plateforme. Et le décret qui désigne les communes, longtemps attendu, s'applique depuis le 30 août 2026.

Ce que cherche le lecteur : meublé de tourisme déclaration mairie obligation. · Textes lus le 4 septembre 2026 · Sources : S643, S644, S645, S646, S648, S651, S847, S884, S885, S931

La mairie n'est plus le guichet

Le réflexe est ancien, et il est aujourd'hui faux : la déclaration d'un meublé de tourisme ne se dépose plus au service de la commune. Depuis le 20 mai 2026, le III de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme énonce : « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national opéré par l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1. »

Trois mots commandent la pratique. Préalablement : avant la première mise en ligne. En personne : le loueur lui-même, ce qui interdit au gestionnaire de déclarer à sa place, mandat ou pas. Téléservice national : un guichet unique, en lieu et place du dépôt local.

Ce que la démarche produit n'est pas une permission, c'est un identifiant. « A la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. » Ce numéro remonte à la commune, et c'est lui qui rend le bien traçable. L'usage d'un faux a son tarif : « Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration préalable prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 20 000 €. »

Source : S643

Cent vingt jours, et le plancher de quatre-vingt-dix

Le chiffre circule seul, détaché de son article. Le voici entier : « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » L'unité de compte est l'année civile, pas l'année glissante. Les trois excuses sont limitativement énumérées.

Le texte vise le loueur et son bien. Ni la plateforme ni le nombre de plateformes n'y figurent : répartir les nuitées entre deux sites ne divise pas le plafond, le décompte reste global.

Et le chiffre n'est pas national. « La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. » Cent vingt est donc un maximum légal, quatre-vingt-dix un plancher que la délibération locale peut atteindre. Le nombre applicable à un logement donné se lit dans une délibération de conseil municipal, nulle part ailleurs.

Source : S643

L'annonce, et celui qui la publie

Une annonce n'est pas libre. Depuis le 20 mai 2026, l'article L. 324-2 du code du tourisme exige que « Toute offre de location d'un meublé de tourisme mentionné à l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324-1-1 et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts. » La seconde mention est neuve, et elle s'apprécie au sens fiscal — pas au sens commercial que l'usage donne à ces mots.

L'obligation ne s'arrête pas au loueur. Le I de l'article L. 324-2-1 vise toute personne qui prête son concours à la mise en location, contre rémunération ou à titre gratuit : elle « [...] obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale [...] », et publie le numéro dans l'annonce. Une agence qui commercialise un séjour y est soumise ; la gratuité ne l'en sort pas.

Son manquement se juge pour lui-même, indépendamment de la faute du loueur : « Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. »

Source : ['S644', 'S645']

Déclarer n'est pas être autorisé

Deux corps de règles se superposent, et ils n'ont ni le même objet ni le même juge. Le code du tourisme organise un enregistrement et un décompte. Le code de la construction et de l'habitation décide, lui, si l'on a le droit de louer. Confondre les deux est l'erreur la plus chère du dossier, parce qu'elle rassure.

L'article L. 631-7 a tranché la qualification, et sans condition de durée : « Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article. » La sanction pécuniaire n'est pas la seule conséquence — le même article prévoit que « Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. »

Le loueur de sa propre résidence principale est le grand exempté de ce second dispositif, pas du premier. L'article L. 631-7-1 A le dit sans détour : Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur [...] l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Il reste tenu de déclarer, d'afficher son numéro et de compter ses jours.

Source : S646

La question la plus simple a enfin sa réponse

Reste ce par quoi un dossier commence : ma commune est-elle dans le champ ? Depuis le 21 février 2026, l'article L. 631-7 y répond par un renvoi. « La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. » Deux conditions cumulatives : figurer sur la liste, puis avoir délibéré.

Le B du I de l'article 1406 bis décrit deux catégories de communes en déséquilibre. La seconde retient notamment « [...] une proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements. » C'est la porte d'entrée du littoral et de la montagne, sous le seuil des cinquante mille habitants. Puis le texte clôt : « Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B. »

Ce décret, nous l'avons cherché deux fois sans le trouver — le 26 août 2026 sur les fonds réglementaires, le 27 par les rubriques de textes liés des deux articles. Il a été signé le 25 août, publié le 29 et il s'applique depuis le 30 : décret n° 2026-831. Notre recherche a précédé sa publication de trois jours. Son article 1er dispose que « La taxe sur la vacance des locaux d'habitation instituée par l'article 1406 bis du code général des impôts s'applique dans les communes dont la liste figure en annexe au présent décret. » C'est cette annexe qu'il faut ouvrir pour savoir si une commune est dans le champ. Nous n'en recopions aucune ligne ici : une liste nominative se vérifie à la source, le jour où la question se pose. L'ancienne liste, celle de la taxe sur les logements vacants, n'a jamais tenu sa place, et elle a elle-même bougé — le décret du 22 décembre 2025 dispose que « L'annexe au décret du 10 mai 2013 susvisé établissant la liste des communes dans lesquelles s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts est remplacée par l'annexe au présent décret. » Remplacée, non étendue : une vérification faite l'an dernier ne vaut plus.

S'ajoute une date qui refuse de se laisser lire. Le A du IX de l'article 108 de la loi de finances pour 2026 dispose : « Les I à V du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027. » Le II, qui a réécrit le renvoi de L. 631-7, en fait partie — quand l'article s'affiche pourtant en vigueur avec sa rédaction nouvelle depuis février 2026. Les textes ouverts ne concilient pas les deux.

Source : ['S646', 'S847', 'S884', 'S885', 'S931']

Ce que coûte l'irrégularité

Les sanctions du changement d'usage ne se comptent plus en centaines d'euros. L'article L. 651-2, dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 2024 : « Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A [...] est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé. » L'unité de compte est le local. Un immeuble de six studios expose à six amendes.

L'argent n'est pas le plus lourd. « [...] le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. » Sur trente mètres carrés, l'astreinte théorique atteint trente mille euros par jour. L'irrégularité ne s'achète donc pas : elle se solde par la restitution du logement au parc d'habitation.

Source : S651

Ce que le texte ne dit pas

Nous publions ces silences plutôt que de les combler. Un article qui répondrait à tout inventerait la moitié de ses réponses.

L'unité qui traite la question

Cet article dit d'où vient la règle. L'unité l'enseigne : écran par écran, avec ses exercices, ses cas pratiques et son épreuve.

Meublés de tourisme : déclaration, changement d'usage, sanctions

Pourquoi cet article existe

Nous lisons chaque article dans sa version datée, et nous écrivons ce que nous n'y avons pas trouvé. Sur ce sujet, nous avons d'abord écrit un manque : le décret qui commande le périmètre du changement d'usage n'était pas paru au 27 août 2026. Il l'a été deux jours plus tard, et nous avons repris la page — c'est la même exigence qui commande d'écrire l'absence quand elle est vraie et de la retirer quand elle cesse de l'être. Beaucoup de réponses circulent qui recopient une liste de communes ancienne, ou une procédure de déclaration en mairie qui n'existe plus. Nous préférons dire l'état réel du droit, y compris quand il est inconfortable — et laisser le lecteur, ou son conseil, décider de ce qu'il en fait dans sa situation.

Chaque passage entre guillemets ci-dessus est vérifié mot à mot contre le texte recopié dans notre registre. Un article qui citerait de travers ne franchirait pas le contrôle, et ne serait pas en ligne.

Écrit par Pierre Louis LE GOUIC, qui répond de l'exactitude de ce texte · textes lus le 4 septembre 2026.

Tous les fondements Quelle obligation me concerne ?