Règle proportionnelle de capitaux : d'où vient le calcul
L'article L. 121-5 du code des assurances réduit l'indemnité quand la valeur du bien dépasse la somme garantie au jour du sinistre. L'assuré supporte une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. Aucune faute n'est exigée.
Ce que cherche le lecteur : comment se calcule la réduction d'indemnité en cas de sous-assurance, et sur quel texte exactement elle repose. · Textes lus le 8 août 2026 · Sources : S41, S42
Une seule phrase, et la formule n'y est pas
Le calcul circule partout sous forme d'opération : montant du dommage, multiplié par la somme garantie, divisé par la valeur réelle. Cette opération ne figure nulle part dans le code. Ce qui y figure tient en une phrase, celle de l'article L. 121-5 :
« S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. »
Relisez-la. Aucun pourcentage, aucune fraction, aucun exemple chiffré. Le texte pose d'abord une fiction — l'assuré « [...] est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent [...] » — puis en tire une conséquence en quatre mots : « [...] une part proportionnelle du dommage [...] ». L'opération que le marché récite est une lecture de ces quatre mots. Une lecture cohérente, et personne ne la conteste, mais le texte ne la donne pas.
Deux précisions du texte commandent ensuite tout le reste. « S'il résulte des estimations [...] » : la règle suppose une évaluation, faite après coup, par quelqu'un. Et « [...] au jour du sinistre [...] » : la comparaison ne se fait pas à la souscription. Un contrat calibré au centime en 2019 peut devenir insuffisant sans que personne n'ait rien signé entre-temps.
Source : S42
Pourquoi une indemnité peut être rabotée
Reste la question de fond : au nom de quoi le code réduit-il l'indemnité d'un assuré qui a payé toutes ses primes ? La réponse est en amont, dans l'article L. 121-1, qui ouvre le titre :
« L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »
L'assurance de dommages ne promet pas une somme, elle répare une perte. Le plafond joue donc quel que soit le montant porté au contrat : souscrire pour davantage n'ouvre droit à rien de plus, et surassurer coûte sans rapporter. La règle proportionnelle est le symétrique de ce plafond, du côté où l'écart se paie.
Le même article autorise deux clauses qui vont dans le même sens : « Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. » L'expression mérite d'être remarquée : « propre assureur » se lit dans les deux articles. En L. 121-1, c'est une part de risque négociée, choisie, tarifée. En L. 121-5, c'est la même situation subie par quelqu'un qui ne l'a pas voulue. Le mécanisme se ressemble, la cause est inverse.
Source : S41
Le sinistre partiel n'y échappe pas
Voici le malentendu le plus répandu de toute l'assurance de dommages : tant que le dommage reste inférieur à la somme garantie, l'indemnisation serait complète. Elle ne l'est pas. Le texte fait dépendre la réduction du rapport entre la valeur et la somme garantie, jamais de l'ampleur du sinistre.
Un bien vaut 200 000 € au jour du sinistre, il est assuré pour 100 000 €, le dommage s'élève à 40 000 €. L'assuré perçoit 20 000 €, sauf convention contraire. Les 40 000 € tiennent pourtant largement sous le capital souscrit — cela ne change rien. Assuré pour la moitié de la valeur, il supporte la moitié de chaque dommage, y compris d'un dommage de quelques milliers d'euros.
L'écart entre ce qui est écrit et ce qui est compris se referme en une phrase à la souscription. Il s'ouvre pour de bon le jour où l'expert dépose son estimation.
Source : S42
Aucune faute n'est exigée
Cherchez dans la phrase de l'article L. 121-5 un mot de reproche : il n'y en a pas. Ni bonne foi, ni mauvaise foi, ni déclaration, ni manquement, ni négligence. Le texte compare deux chiffres et tire une conséquence arithmétique. Rien d'autre n'est exigé.
Cela explique d'où vient la sous-assurance en pratique : d'une absence d'actualisation. Des travaux réalisés sans reprendre les capitaux, un stock qui a doublé, des montants fixés une fois et jamais revus. L'assuré est de bonne foi, il paie, et il découvre au règlement qu'il n'était couvert qu'en partie. C'est précisément cette absence de faute qui rend le mécanisme redoutable — on ne se méfie pas de ce qu'on n'a pas mal fait.
Source : S42
Capitaux et prime : même effet, causes opposées
Deux règles proportionnelles coexistent, et les confondre est l'erreur d'examen par excellence. Celle des capitaux, celle de L. 121-5, sanctionne une somme garantie inférieure à la valeur du bien, sans aucune faute, par simple comparaison de deux montants. Celle de la prime, rencontrée en matière de déclaration du risque, sanctionne une déclaration inexacte faite de bonne foi et réduit l'indemnité dans le rapport des primes.
Celui qui a mal évalué son bâtiment relève de la première. Celui qui a omis de signaler un changement d'activité relève de la seconde. L'effet se ressemble — une indemnité rabotée — et c'est bien ce qui fabrique la confusion. La cause n'a rien de commun : une insuffisance de capital d'un côté, une information incomplète de l'autre.
Précision de méthode : le texte de la règle proportionnelle de prime ne figure pas dans la matière que nous avons consultée pour cet article. Nous le nommons, nous ne le citons pas.
Source : S42
Quatre mots à la fin de l'article
La phrase de L. 121-5 se termine par une réserve que la lecture rapide avale : « [...] sauf convention contraire. » Le contrat peut écarter la règle proportionnelle de capitaux. Certains le font, d'autres non, et deux contrats affichant les mêmes montants ne règlent alors pas la même chose le jour du sinistre.
Là se loge l'écart qu'une comparaison rapide ne voit pas. La différence de prime se compte en dizaines d'euros ; l'écart d'indemnité, sur un bien mal calibré, se chiffre en dizaines de milliers. Vérifier la présence d'une telle clause pèse donc plus lourd, dans un travail de comparaison, que l'écart de tarif qui saute aux yeux.
Source : S42
L'unité qui traite la question
Cet article dit d'où vient la règle. L'unité l'enseigne : écran par écran, avec ses exercices, ses cas pratiques et son épreuve.
Assurances de dommages : principe indemnitaire, sous-assurance et subrogation
Pourquoi cet article existe
Nous n'affirmons pas un chiffre, nous montrons la phrase dont il sort. Chaque citation de cet article est recopiée d'une source datée, consultée le 8 août 2026, et vous pouvez la rouvrir. Quand un texte nous manque — ici celui de la règle proportionnelle de prime —, nous le disons au lieu de combler.
Chaque passage entre guillemets ci-dessus est vérifié mot à mot contre le texte recopié dans notre registre. Un article qui citerait de travers ne franchirait pas le contrôle, et ne serait pas en ligne.
Écrit par Pierre Louis LE GOUIC, qui répond de l'exactitude de ce texte · textes lus le 8 août 2026.