10 juillet 2027 : le règlement (UE) 2024/1624 prend le relais
Le 10 juillet 2027, le règlement (UE) 2024/1624 devient applicable et remplace une large part des règles nationales LCB-FT. Voici le droit en vigueur jusque-là, et ce que le règlement dit de son propre calendrier.
Ce que cherche le lecteur : ce qui bascule le 10 juillet 2027 avec le règlement (UE) 2024/1624, et ce qui reste applicable en LCB-FT jusqu'à cette date. · Textes lus le 8 août 2026 · Sources : S37, S38, S30
Un article de code qui annonce sa propre fin
Ce n'est pas le contenu de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui surprend, c'est son en-tête. La version que nous avons consultée le 8 août 2026 porte une borne explicite : en vigueur du 5 août 2026 au 10 juillet 2027, modifiée par la loi du 3 août 2026. Un article de code qui affiche d'avance sa date de sortie, on n'en croise pas tous les jours.
La borne n'est pas une coquetterie de rédacteur. Elle correspond au jour où le règlement européen du 31 mai 2024 devient applicable. Les deux textes se sont donné rendez-vous : le national s'arrête là où l'européen commence.
Une précision qui a son prix : cette date figure dans la fiche de version du texte, pas dans son corps. Aucun alinéa de L. 561-2 ne dit ce qu'il advient de lui après l'échéance. Le lecteur qui n'ouvre que l'article ne verra rien passer.
Source : S37
Jusque-là, la question reste : qui est assujetti
Le dispositif national commence par une liste, et cette liste est la vraie difficulté du sujet. Pour les intermédiaires d'assurance, le principe est posé avec son exception dans la même phrase : « 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; ». L'exception ne tient ni à la taille ni au volume d'affaires : elle tient au régime de responsabilité sous lequel on exerce, et il se lit dans les conventions signées, pas dans l'habitude commerciale.
Pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, la restriction est d'une autre nature, et bien plus étroite : « 3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; ». Deux conditions, et la conjonction les cumule. Le courtier en crédit mandaté par son emprunteur mais qui ne touche jamais un euro reste hors de ce champ, quel que soit le montant des prêts qu'il monte.
Ce n'est donc pas la somme en jeu qui déclenche l'obligation, c'est la position occupée à l'égard des fonds. Retenez ce ressort. Il commande la suite, et c'est précisément lui que le texte européen ne reprend pas dans les mêmes termes.
Source : S37
L'obligation déclarative, et son seuil qui n'est pas un chiffre
L'article L. 561-15 pose l'obligation centrale, et son déclencheur déroute au premier abord. Sont visées « [...] les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. » Aucun plancher, aucun montant : un standard.
Le troisième terme du triptyque est le plus redoutable. Il ne suppose pas un soupçon effectivement formé, mais des éléments objectifs qui auraient dû en faire naître un. Quant au critère de gravité, une peine supérieure à un an ne dessine pas une liste d'infractions spectaculaires : il attrape la quasi-totalité des délits.
Deux mécanismes s'oublient régulièrement. La fraude fiscale échappe au standard ouvert et se déclare « [...] lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. » — c'est le seul endroit du dispositif où le déclencheur est objectivé. Et l'opération qui n'a produit aucun flux se déclare tout de même : « Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23. »
Détail qui compte pour la suite : cet article-là, contrairement à L. 561-2, n'affiche aucune borne de fin dans la version que nous avons lue.
Source : S38
Ce que le règlement dit de son propre calendrier
L'article 90 du règlement est d'une sobriété qui tranche : « Il est applicable à partir du 10 juillet 2027, excepté en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), auxquelles il est applicable à partir du 10 juillet 2029. » Deux dates, donc, et non une. Les points ainsi reportés visent les agents de football et les clubs de football professionnel.
Le dernier alinéa règle la mécanique : « Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. » Pas de transposition à attendre, pas de loi d'accueil qui viendrait en fixer le détail. Au 10 juillet 2027, le texte s'applique tel qu'il est écrit.
Son article premier annonce trois blocs de règles, parmi lesquels « les exigences de transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour les entités juridiques, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires; » et « les mesures visant à limiter l’utilisation abusive des instruments anonymes. » Le périmètre annoncé recouvre donc largement ce que le droit national organise aujourd'hui.
Source : S30
La liste européenne, lue ligne à ligne
L'article 3 ouvre par une formule qui ne laisse pas de marge : « Les entités suivantes doivent être considérées comme des entités assujetties aux fins du présent règlement: ». Suivent les établissements de crédit, les établissements financiers, puis une longue énumération de professions non financières — juristes, agents immobiliers, négociants en biens de grande valeur, prestataires de jeux, jusqu'aux agents de football.
Voici ce que nous y avons cherché sans le trouver. Les intermédiaires d'assurance n'y sont pas nommés. Le deuxième point vise les établissements financiers, mais la définition de cette catégorie ne figure pas dans le texte que nous avons recopié : nous ne pouvons donc pas dire, sur cette seule lecture, où tombent les courtiers et les mandataires d'assurance. Le dire quand même serait inventer.
L'intermédiation de crédit, elle, apparaît, et sa rédaction mérite d'être comparée à la version française : « les intermédiaires de crédit hypothécaire et à la consommation, autres que les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des intermédiaires de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit; ». L'exclusion européenne repose sur la responsabilité d'un prêteur ou d'un autre intermédiaire. Le mandat délivré par le client et le maniement des fonds, qui commandent aujourd'hui l'assujettissement des IOBSP en droit interne, n'apparaissent pas ici. Le critère se déplace. Dire ce que ce déplacement produira supposerait de lire des articles du règlement que nous n'avons pas encore ouverts, et nous ne le dirons donc pas.
Source : S30
L'unité qui traite la question
Cet article dit d'où vient la règle. L'unité l'enseigne : écran par écran, avec ses exercices, ses cas pratiques et son épreuve.
Lutte contre le blanchiment : assujettissement et déclaration
Pourquoi cet article existe
Nous datons chaque lecture et nous recopions les textes plutôt que de les résumer. Ce module a été contrôlé le 8 août 2026, et la borne du 10 juillet 2027 y figure avec sa consigne : ne rien enseigner du régime futur avant de l'avoir lu sur le règlement lui-même. Un support qui ne distingue pas ce qui est en vigueur de ce qui est adopté à application différée vieillit sans que personne s'en aperçoive — et il continue d'être diffusé après l'échéance.
Chaque passage entre guillemets ci-dessus est vérifié mot à mot contre le texte recopié dans notre registre. Un article qui citerait de travers ne franchirait pas le contrôle, et ne serait pas en ligne.
Écrit par Pierre Louis LE GOUIC, qui répond de l'exactitude de ce texte · textes lus le 8 août 2026.