Crédit & IOBSP
Contrôles et sanctions de l'intermédiaire
Deux autorités, un teneur de registre, et presque personne ne sait dire laquelle fait quoi. C'est pourtant la première chose qu'un IOBSP devrait pouvoir répondre le jour où il reçoit un courrier à en-tête officiel. L'arrêté du 18 juillet 2022 y consacre le titre 6 du module général, sobrement…
Les figures de ce module
Ce que comprend l'accès
Des leçons qui citent leurs textes
Des exercices corrigés et commentés
Le temps actif relevé
Une attestation qu'un tiers peut vérifier
Le livret PDF de l'univers
Les mises à jour du contenu
Le programme, leçon par leçon
Chaque leçon cite son texte en marge — référence, version en vigueur, date de lecture. Le programme est public ; le contenu appartient au pack.
- Ce que le programme range sous ce titre
- L'ACPR : indépendance et double mission
- Le champ des textes qu'elle fait respecter
- La protection de la clientèle est une mission nommée
- L'intermédiaire relève du II, pas du I
- Ce que la mise sous contrôle déclenche
- Qui ouvre la procédure, qui notifie les griefs
- Le contradictoire et le conseil
- Récusation, quorum, décision motivée
- Deux articles, deux mondes
- Les sept sanctions de l'intermédiaire
- Dix ans, cent millions d'euros
- Les dirigeants sont visés nommément
- La décision est publiée
- Majoration, recouvrement, décret
- Se dire immatriculé sans l'être
- La sanction pénale attachée au registre
- Ce que l'ACPR signale au teneur du registre
- La répression des fraudes : l'habilitation d'abord
- Le crédit entre expressément dans leur champ
- Les commissions rogatoires
- L'injonction de mise en conformité
- L'astreinte, et son point de départ
- La publicité de l'injonction
- L'amende administrative : qui, sur quoi
- Prescription, contradictoire et cumul
- Les sanctions du crédit : elles existent, et elles sont ailleurs
- Un renvoi qui désigne une division supprimée — et pourquoi le dire plutôt que le taire
- Ce que le I distinguait, et pourquoi sa disparition ne change rien au fond
- Un registre unique, institué par le code des assurances
- Quatre autres catégories y entrent par le code monétaire et financier
- Un décret en Conseil d'État, et un organisme unique pour tenir le registre
- Le programme nomme une autorité qu'aucun texte ne définit
- La formule traverse trois arrêtés sans jamais être précisée
- Ce que le corpus en fait, et ce qu'il refuse d'en faire
Sur quoi repose ce module
Aucun point-clé n'est publié sans l'un de ces textes. Vous pouvez les consulter avant d'acheter quoi que ce soit.
| Réf. | Texte | Version en vigueur | Consulté le |
|---|---|---|---|
| S03 | Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP | version consolidée en vigueur au 17/08/2026 ; articles 1 à 9 en vigueur depuis le 30/07/2022 (JORF n°0174 du 29 juillet 2022, NOR : ECOT2207797A ; aucune date de fin affichée) | 8 août 2026 |
| S193 | Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP — annexe (programme minimal prévu à l'article R. 519-12 du code monétaire et financier) | publication au JORF n° 0174 du 29 juillet 2022 ; version consolidée en vigueur au 16 août 2026, texte jamais modifié depuis le 30 juillet 2022 | 16 août 2026 |
| S314 | Code monétaire et financier, article L. 612-1 | en vigueur du 10 avril 2026 au 9 janvier 2028 | 16 août 2026 |
| S315 | Code monétaire et financier, article L. 612-2 | en vigueur depuis le 3 mai 2025 | 16 août 2026 |
| S316 | Code monétaire et financier, article L. 612-38 | en vigueur depuis le 10 avril 2026 | 16 août 2026 |
| S317 | Code monétaire et financier, article L. 612-39 | en vigueur depuis le 10 avril 2026 | 16 août 2026 |
| S318 | Code monétaire et financier, article L. 612-41 | en vigueur depuis le 10 avril 2026 | 16 août 2026 |
| S319 | Code monétaire et financier, article L. 612-42 | en vigueur depuis le 5 juin 2016 ; aucune note d'entrée en vigueur conditionnant l'application, vérifié le 22 août 2026 | 16 août 2026 |
| S320 | Code monétaire et financier, articles L. 546-3 et L. 546-4 | L. 546-4 en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ; L. 546-3 depuis le 15 janvier 2014 | 16 août 2026 |
| S321 | Code de la consommation, articles L. 511-1 à L. 511-4 | L. 511-1 à L. 511-3 en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ; L. 511-4 depuis le 23 février 2017 | 16 août 2026 |
| S322 | Code de la consommation, article L. 511-5 | en vigueur du 2 juillet 2025 au 20 novembre 2026 | 16 août 2026 |
| S323 | Code de la consommation, articles L. 521-1 et L. 521-2 | en vigueur depuis le 2 juillet 2025 | 16 août 2026 |
| S324 | Code de la consommation, articles L. 522-1 à L. 522-7 | L. 522-1 à L. 522-5 en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ; L. 522-6 depuis le 2 juillet 2025 ; L. 522-7 depuis le 11 décembre 2016 | 16 août 2026 |
| S808 | Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, article 12, III (suppression de la division I de l'article L. 612-41) | lue le 23 août 2026 ; disposition d'effet instantané, exécutée ; aucune version postérieure n'a rétabli la division supprimée | 23 août 2026 |
| S897 | Code des assurances, article L. 512-1, et code monétaire et financier, article L. 546-1 — le registre unique et les quatre catégories qui s'y immatriculent | Code des assurances, article L. 512-1 : version en vigueur depuis le 24/05/2019. Code monétaire et financier, article L. 546-1 : version en vigueur depuis le 24/12/2021. Ni borne de fin, ni abrogation. Relevé le 26 août 2026. À NOTER : l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, qui commande la question, porte une version en vigueur depuis le 10/04/2026 — et non depuis le 24/12/2021 comme la première lecture l'avait relevé. | 26 août 2026 |
Ce que ce module n'enseigne pas
Nous préférons écrire nos limites plutôt que de les laisser découvrir. Chacune indique jusqu'où la lecture des textes est allée, et ce qu'il faudrait lire pour aller plus loin.
Le 6° de l'article L. 612-41 renvoie au registre de l'article L. 512-1 du code des assurances : quel registre vise-t-il pour un IOBSP ?
LU ET RECOPIÉ le 26 août 2026 (S897), page rouverte par identifiant propre à la collation.
L'article L. 612-41, dans sa version en vigueur au 16 août 2026, s'applique aux personnes mentionnées au II de l'article L. 612-2, dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Sa liste de sanctions comporte au 6° « La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ». Or l'immatriculation des IOBSP relève du registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier, seul registre visé par les articles L. 546-3 et L. 546-4 lus pour ce module. L'article L. 512-1 du code des assurances n'a pas été ouvert.
Pour fermer ce point : Le module établit que le registre est unique et commun aux cinq familles. À NOTER pour la prochaine revue : l'article L. 612-41 porte une version en vigueur depuis le 10 avril 2026, et non depuis le 24 décembre 2021 comme le corpus le supposait.
L'article L. 546-4 renvoie au « I de l'article L. 612-41 », division qui ne figure pas dans la version lue
ÉCART EXPLIQUÉ PAR LE TEXTE MODIFICATEUR, POINTS ÉCRITS
L'écart est expliqué par l'article 12, III de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 (S808), lu et recopié le 23 août 2026 : « Le II de l'article L. 612-41 est abrogé et la mention : « I » est supprimée. » Le II abrogé visait les changeurs manuels ; le contenu de l'ancien I est devenu le corps entier de l'article. Les versions successives de L. 612-41 jusqu'à celle en vigueur depuis le 10 avril 2026 ont été ouvertes une à une : aucune n'a rétabli de division. Le renvoi de L. 546-4 n'a pas été coordonné. Deux points écrits, qui disent l'écart et son innocuité au fond.
Pour fermer ce point : Aucune chronologie n'est affirmée : la date à laquelle le renvoi de L. 546-4 a été écrit et la durée pendant laquelle il fut exact n'ont pas été prouvées sur le texte, et la contradiction a écarté la version qui en avançait une. Une coordination ultérieure reste à surveiller.
Sanctions attachées aux infractions du titre Ier du livre III du code de la consommation
COUVERT PAR LE PARCOURS, RENVOI ÉCRIT
L'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 demande la « Connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au titre Ier du livre III du code de la consommation et de leurs sanctions ». Vérification faite le 22 août 2026 : cette matière EST traitée par le parcours, dans l'unité « Déchéance du droit aux intérêts et sanctions civiles du crédit », qui lit quatorze articles du titre IV du livre III — de L. 341-1 à L. 341-34, sanctions civiles et pénales comprises. Ce qui manquait n'était donc pas la matière mais le RENVOI : un candidat lisant cette unité pouvait croire le sujet absent du parcours. Le renvoi est écrit.
Pour fermer ce point : Rien sur le fond tant que les deux unités restent dans le même pack — c'est le cas du pack Crédit. Si l'une devait être vendue séparément, ce renvoi deviendrait une promesse non tenue et l'unité devrait traiter les sanctions elle-même. Le contrôle des unités invendables et celui des modules hors filière sont les deux endroits où cela se verrait.
Rôle de l'autorité de publicité, mentionné au programme
RECHERCHE FAITE le 26 août 2026 (S03 complétée) : la formule figure au point 6.8 du module général de l'arrêté du 18 juillet 2022, à l'identique dans les arrêtés abrogés de 2012 et de 2016, sans renvoi. Les visas de l'arrêté ne l'éclairent pas. Dix-sept passages recopiés, tous littéraux.
Le titre 6 de l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 énumère quatre acteurs et achève sa liste par « Rôle de l'autorité de publicité ». Les articles lus pour ce module — L. 612-1, L. 612-2, L. 612-38 à L. 612-42 et L. 546-3 à L. 546-4 du code monétaire et financier, L. 511-1 à L. 511-5, L. 521-1, L. 521-2 et L. 522-1 à L. 522-7 du code de la consommation — ne mentionnent aucune autorité de publicité. Ils prévoient en revanche, à trois endroits distincts, des mesures de publicité des décisions et des injonctions.
Pour fermer ce point : Le module enseigne l'existence de la ligne et l'absence de définition. IL N'EN INVENTE PAS : une définition fabriquée passerait pour du droit.
Évaluation
S'abonnerNos tarifs Le catalogue
Module iobsp-13-controles-sanctions, version 11, publiée le 3 septembre 2026, contenu vérifié
le 16 août 2026.
Module 13 sur 17 de son univers. Recommandé après Garanties et sûretés du crédit. L'ordre du catalogue est la séquence recommandée — chaque module reste suivable seul.
Deux documents à emporter, compris dans l'accès payant : le livret PDF de cette unité — sa synthèse, ses points-clés, ses schémas et le texte officiel de chacune de ses sources, recopié en entier — et le livret PDF de l'univers, qui relie toutes les unités du même métier.
La fiche, en clair
Ce qu'un organisme de formation doit annoncer avant l'achat, et ce que vous avez le droit de nous demander.
- Public visé
- Professionnels déjà en exercice ou en cours d'immatriculation, soumis à une obligation de formation continue.
- Obligation visée
- Sept heures par année civile pour le crédit immobilier — arrêté du 9 juin 2016, au bout de R. 519-15-1.
- Prérequis
- Aucun prérequis de diplôme. La maîtrise du français écrit et un accès à internet suffisent — nos unités s'adressent à des praticiens, pas à des débutants de la matière.
- Objectifs pédagogiques
- Situer la règle applicable, l'appliquer à un dossier réel, et savoir remonter au texte qui la fonde. Pour cette unité, l'objectif se vérifie notion par notion : elle en enseigne 35 et vous demandera de démontrer les 35 suivantes, chacune par au moins une question.
- Ce que le programme range sous ce titre
- L'ACPR : indépendance et double mission
- Le champ des textes qu'elle fait respecter
- La protection de la clientèle est une mission nommée
- L'intermédiaire relève du II, pas du I
- Ce que la mise sous contrôle déclenche
- Qui ouvre la procédure, qui notifie les griefs
- Le contradictoire et le conseil
- Récusation, quorum, décision motivée
- Deux articles, deux mondes
- Les sept sanctions de l'intermédiaire
- Dix ans, cent millions d'euros
- Les dirigeants sont visés nommément
- La décision est publiée
- Majoration, recouvrement, décret
- Se dire immatriculé sans l'être
- La sanction pénale attachée au registre
- Ce que l'ACPR signale au teneur du registre
- La répression des fraudes : l'habilitation d'abord
- Le crédit entre expressément dans leur champ
- Les commissions rogatoires
- L'injonction de mise en conformité
- L'astreinte, et son point de départ
- La publicité de l'injonction
- L'amende administrative : qui, sur quoi
- Prescription, contradictoire et cumul
- Les sanctions du crédit : elles existent, et elles sont ailleurs
- Un renvoi qui désigne une division supprimée — et pourquoi le dire plutôt que le taire
- Ce que le I distinguait, et pourquoi sa disparition ne change rien au fond
- Un registre unique, institué par le code des assurances
- Quatre autres catégories y entrent par le code monétaire et financier
- Un décret en Conseil d'État, et un organisme unique pour tenir le registre
- Le programme nomme une autorité qu'aucun texte ne définit
- La formule traverse trois arrêtés sans jamais être précisée
- Ce que le corpus en fait, et ce qu'il refuse d'en faire
- Modalités et délais d'accès
- Formation entièrement à distance, en autonomie. L'accès est ouvert immédiatement après le règlement et dure un an.
- Modalités d'évaluation
- Questions d'entraînement non notées pendant la lecture, cas pratiques corrigés, puis une épreuve finale. Le temps actif est relevé, jamais déclaré.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- Les pages suivent les contrastes et la navigation au clavier ; les figures portent une description. Une situation particulière se signale à notre référent avant l'inscription, pour que nous cherchions ensemble l'aménagement possible ou, à défaut, une orientation vers un organisme mieux équipé.
- Horaires
- Aucun horaire imposé et aucune session collective : la formation est asynchrone, l'accès est permanent pendant toute sa durée, et chacun avance quand il peut. Le temps actif est relevé par la plateforme, jamais déclaré par l'apprenant.
- Intervenants
- Les contenus sont conçus et tenus à jour par Pierre Louis LE GOUIC. Les titres, l'expérience professionnelle et les travaux qui les fondent figurent au dossier de l'organisme et sont communiqués sur demande.
- Qui répond aux apprenants
- Une assistance unique, technique et pédagogique, joignable depuis l'espace personnel et par écrit. Chaque demande est horodatée à sa réception et à sa première réponse ; ces délais sont mesurés et consultables en interne, et aucun délai n'est promis tant que le dispositif n'a pas assez tourné pour en annoncer un tenable.
- Règlement intérieur
- Applicable à toute personne inscrite, il fixe les règles de discipline et les garanties qui protègent l'apprenant avant toute sanction. Il est consultable en entier sur la page règlement intérieur, et l'article L. 6353-8 du code du travail veut qu'il le soit AVANT l'inscription définitive.
Une question sur l'un de ces points ? Écrivez-nous : la réponse vous parvient sous deux jours ouvrés.