Assurance & IAS
Le contrôle de l'ACPR et l'échelle des sanctions en assurance
Un intermédiaire d'assurance vit sous un régime de contrôle dont il ne lit jamais les textes, parce qu'ils se trouvent dans un autre code que le sien. L'article L. 310-12 du code des assurances tient en une ligne et renvoie l'ensemble au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et…
Les figures de ce module
Ce que comprend l'accès
Des leçons qui citent leurs textes
Des exercices corrigés et commentés
Le temps actif relevé
Une attestation qu'un tiers peut vérifier
Le livret PDF de l'univers
Les mises à jour du contenu
Le programme, leçon par leçon
Chaque leçon cite son texte en marge — référence, version en vigueur, date de lecture. Le programme est public ; le contenu appartient au pack.
- Une ligne du code des assurances, et tout le reste ailleurs
- Deux missions, et une indépendance affirmée
- Le champ des textes dont l'Autorité vérifie le respect
- La protection de la clientèle, mission nommée
- Qui relève de la compétence de l'Autorité
- Les intermédiaires relèvent du II, et la nuance compte
- Ce que le contrôle de l'État recouvre côté assurances
- Diriger un organisme : l'incapacité de l'article L. 322-2
- Honorabilité, compétence, expérience : comment elles s'apprécient
- Qui organise les contrôles, et sous quelle forme
- Le recours à des tiers, et aux associations professionnelles
- Les états périodiques et la demande de pièces
- Convocation, audition, et intervention devant le conseil
- Ce qui ne se communique pas, et l'identité d'emprunt
- L'injonction sous astreinte pour défaut de transmission
- Jusqu'où le contrôle sur place peut s'étendre
- Le rapport de contrôle et le droit d'observation
- Les suites du contrôle, et à qui elles sont dites
- La mise en garde, premier étage de la police administrative
- La mise en demeure, et l'astreinte qui l'accompagne
- Les commissaires aux comptes, source d'information de l'Autorité
- Comment une procédure de sanction s'ouvre
- Ce que garantit la commission des sanctions
- L'échelle applicable aux organismes assujettis
- L'échelle propre aux intermédiaires
- La sanction pécuniaire, l'astreinte et la publication
- L'astreinte : cinquante mille euros par jour pour une personne physique
- Liquider n'est pas prononcer, et la cause étrangère efface
- Pleine juridiction, Conseil d'État, deux mois
- La récusation ne se conteste pas seule
Sur quoi repose ce module
Aucun point-clé n'est publié sans l'un de ces textes. Vous pouvez les consulter avant d'acheter quoi que ce soit.
| Réf. | Texte | Version en vigueur | Consulté le |
|---|---|---|---|
| S314 | Code monétaire et financier, article L. 612-1 | en vigueur du 10 avril 2026 au 9 janvier 2028 | 16 août 2026 |
| S315 | Code monétaire et financier, article L. 612-2 | en vigueur depuis le 3 mai 2025 | 16 août 2026 |
| S316 | Code monétaire et financier, article L. 612-38 | en vigueur depuis le 10 avril 2026 | 16 août 2026 |
| S317 | Code monétaire et financier, article L. 612-39 | en vigueur depuis le 10 avril 2026 | 16 août 2026 |
| S318 | Code monétaire et financier, article L. 612-41 | en vigueur depuis le 10 avril 2026 | 16 août 2026 |
| S476 | Code des assurances, articles L. 310-1 et L. 310-1-1 | L. 310-1 en vigueur depuis le 8 avril 2017 ; L. 310-1-1 depuis le 14 juin 2019 | 16 août 2026 |
| S632 | Code monétaire et financier, article L. 612-23 | en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S633 | Code monétaire et financier, article L. 612-24 | en vigueur depuis le 26 juin 2021 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S634 | Code monétaire et financier, article L. 612-25 | en vigueur depuis le 28 juillet 2013 ; aucune note d'entrée en vigueur sur la page au 22 août 2026 | 17 août 2026 |
| S635 | Code monétaire et financier, article L. 612-26 | en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S636 | Code monétaire et financier, article L. 612-27 | en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S637 | Code monétaire et financier, article L. 612-30 | en vigueur depuis le 28 juillet 2013 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S638 | Code monétaire et financier, article L. 612-31 | en vigueur depuis le 28 mai 2026 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 30) ; aucune note d'entrée en vigueur sur la page au 22 août 2026 ; aucune borne de fin affichée | 17 août 2026 |
| S639 | Code monétaire et financier, article L. 612-44 | en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S640 | Code des assurances, article L. 310-12 | en vigueur depuis le 28 juillet 2013 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S641 | Code des assurances, article L. 322-2 | en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2029 ; version lue le 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S791 | Code monétaire et financier, article R. 612-34-4 | en vigueur depuis le 26 avril 2026 ; lu le 22 août 2026 | 22 août 2026 |
| S869 | Code monétaire et financier, articles L. 612-16 (III), L. 612-36, L. 612-38, R. 612-45 et R. 612-50 — les voies et délais de recours contre une décision de la commission des sanctions de l'ACPR | Article L. 612-16 : version en vigueur depuis le 22/08/2015. Article L. 612-38 : depuis le 10/04/2026. Article L. 612-36 : depuis le 01/01/2016. Article R. 612-45 : depuis le 09/03/2010. Article R. 612-50 : depuis le 06/11/2014. Aucune borne de fin, aucune mention d'abrogation sur ces cinq articles (lecture du 26 août 2026). | 26 août 2026 |
Ce que ce module n'enseigne pas
Nous préférons écrire nos limites plutôt que de les laisser découvrir. Chacune indique jusqu'où la lecture des textes est allée, et ce qu'il faudrait lire pour aller plus loin.
Le montant journalier maximum de l'astreinte prononcée par l'ACPR
TEXTE RÉGLEMENTAIRE LU, POINTS ÉCRITS
Les articles L. 612-25 (S634) et L. 612-31 (S638) renvoyaient à un décret pour le montant journalier maximum et les modalités de liquidation. Ce texte a été lu le 22 août 2026 : l'article R. 612-34-4 du code monétaire et financier (S791), en vigueur depuis le 26 avril 2026. Il fixe cinquante mille euros par jour pour une personne physique, 5 % du chiffre d'affaires net journalier moyen pour certaines personnes morales, une durée maximale de six mois, et les trois tempéraments de la liquidation. Deux points de cette unité les portent.
Pour fermer ce point : Ce qui reste hors du champ lu : le plafond applicable aux personnes morales qui ne relèvent PAS du II — l'article vise nommément les entreprises d'investissement de classe 1 bis et certaines catégories du A du I de l'article L. 612-2, et un intermédiaire d'assurance n'y figure pas nécessairement. Établir quel plafond lui est applicable avant d'enseigner un chiffre le concernant.
La prescription de l'action disciplinaire devant la commission des sanctions
AUCUNE RÈGLE TROUVÉE DANS LES ARTICLES LUS
Les articles L. 612-38 à L. 612-42 (S316, S317, S318, S319) ont été lus intégralement le 17 août 2026. Aucun d'eux ne fixe de délai au-delà duquel des faits ne pourraient plus être poursuivis. L'article L. 612-1 (S314) précise seulement que le pouvoir de sanction « s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction ». Une règle de prescription peut exister ailleurs dans le chapitre : elle n'a pas été trouvée, et rien n'est affirmé ici.
Pour fermer ce point : Parcourir l'ensemble du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier à la recherche d'une disposition de prescription de l'action disciplinaire, puis écrire un point ou, à défaut de texte, conserver ce point ouvert en l'état.
Les voies et délais de recours contre une décision de la commission des sanctions
ÉTABLI — cinq articles lus, recopiés et enseignés
Les articles L. 612-16, L. 612-36, L. 612-38, R. 612-45 et R. 612-50 du code monétaire et financier ont été ouverts le 26 août 2026 et recopiés (S869). Le recours est de pleine juridiction, devant le Conseil d'État, dans un délai de deux mois suivant la notification, et il est ouvert tant à la personne sanctionnée qu'au président de l'Autorité après accord du collège. Le rejet d'une demande de récusation ne se conteste qu'avec la décision sur les griefs.
Pour fermer ce point : Rien de plus à établir sur les voies et délais. Le I de l'article R. 612-9, qui fixe les modalités de la notification et donc le point de départ du délai, n'a pas été ouvert.
Évaluation
S'abonnerNos tarifs Le catalogue
Module ias-31-controle-acpr, version 8, publiée le 4 septembre 2026, contenu vérifié
le 17 août 2026.
Module 31 sur 33 de son univers. Recommandé après Unités de compte, arbitrage et information annuelle. L'ordre du catalogue est la séquence recommandée — chaque module reste suivable seul.
Deux documents à emporter, compris dans l'accès payant : le livret PDF de cette unité — sa synthèse, ses points-clés, ses schémas et le texte officiel de chacune de ses sources, recopié en entier — et le livret PDF de l'univers, qui relie toutes les unités du même métier.
La fiche, en clair
Ce qu'un organisme de formation doit annoncer avant l'achat, et ce que vous avez le droit de nous demander.
- Public visé
- Professionnels déjà en exercice ou en cours d'immatriculation, soumis à une obligation de formation continue.
- Obligation visée
- Quinze heures par an — R. 512-13-1 du code des assurances.
- Prérequis
- Aucun prérequis de diplôme. La maîtrise du français écrit et un accès à internet suffisent — nos unités s'adressent à des praticiens, pas à des débutants de la matière.
- Objectifs pédagogiques
- Situer la règle applicable, l'appliquer à un dossier réel, et savoir remonter au texte qui la fonde. Pour cette unité, l'objectif se vérifie notion par notion : elle en enseigne 30 et vous demandera de démontrer les 30 suivantes, chacune par au moins une question.
- Une ligne du code des assurances, et tout le reste ailleurs
- Deux missions, et une indépendance affirmée
- Le champ des textes dont l'Autorité vérifie le respect
- La protection de la clientèle, mission nommée
- Qui relève de la compétence de l'Autorité
- Les intermédiaires relèvent du II, et la nuance compte
- Ce que le contrôle de l'État recouvre côté assurances
- Diriger un organisme : l'incapacité de l'article L. 322-2
- Honorabilité, compétence, expérience : comment elles s'apprécient
- Qui organise les contrôles, et sous quelle forme
- Le recours à des tiers, et aux associations professionnelles
- Les états périodiques et la demande de pièces
- Convocation, audition, et intervention devant le conseil
- Ce qui ne se communique pas, et l'identité d'emprunt
- L'injonction sous astreinte pour défaut de transmission
- Jusqu'où le contrôle sur place peut s'étendre
- Le rapport de contrôle et le droit d'observation
- Les suites du contrôle, et à qui elles sont dites
- La mise en garde, premier étage de la police administrative
- La mise en demeure, et l'astreinte qui l'accompagne
- Les commissaires aux comptes, source d'information de l'Autorité
- Comment une procédure de sanction s'ouvre
- Ce que garantit la commission des sanctions
- L'échelle applicable aux organismes assujettis
- L'échelle propre aux intermédiaires
- La sanction pécuniaire, l'astreinte et la publication
- L'astreinte : cinquante mille euros par jour pour une personne physique
- Liquider n'est pas prononcer, et la cause étrangère efface
- Pleine juridiction, Conseil d'État, deux mois
- La récusation ne se conteste pas seule
- Modalités et délais d'accès
- Formation entièrement à distance, en autonomie. L'accès est ouvert immédiatement après le règlement et dure un an.
- Modalités d'évaluation
- Questions d'entraînement non notées pendant la lecture, cas pratiques corrigés, puis une épreuve finale. Le temps actif est relevé, jamais déclaré.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- Les pages suivent les contrastes et la navigation au clavier ; les figures portent une description. Une situation particulière se signale à notre référent avant l'inscription, pour que nous cherchions ensemble l'aménagement possible ou, à défaut, une orientation vers un organisme mieux équipé.
- Horaires
- Aucun horaire imposé et aucune session collective : la formation est asynchrone, l'accès est permanent pendant toute sa durée, et chacun avance quand il peut. Le temps actif est relevé par la plateforme, jamais déclaré par l'apprenant.
- Intervenants
- Les contenus sont conçus et tenus à jour par Pierre Louis LE GOUIC. Les titres, l'expérience professionnelle et les travaux qui les fondent figurent au dossier de l'organisme et sont communiqués sur demande.
- Qui répond aux apprenants
- Une assistance unique, technique et pédagogique, joignable depuis l'espace personnel et par écrit. Chaque demande est horodatée à sa réception et à sa première réponse ; ces délais sont mesurés et consultables en interne, et aucun délai n'est promis tant que le dispositif n'a pas assez tourné pour en annoncer un tenable.
- Règlement intérieur
- Applicable à toute personne inscrite, il fixe les règles de discipline et les garanties qui protègent l'apprenant avant toute sanction. Il est consultable en entier sur la page règlement intérieur, et l'article L. 6353-8 du code du travail veut qu'il le soit AVANT l'inscription définitive.
Une question sur l'un de ces points ? Écrivez-nous : la réponse vous parvient sous deux jours ouvrés.