Assurance & IAS
Catastrophes naturelles et régime d'indemnisation
Le régime des catastrophes naturelles est le seul endroit du droit des assurances où une garantie entre dans le contrat sans que personne ne l'ait négociée. Celui qui souscrit une multirisque habitation ne choisit pas de couvrir l'inondation : le code la lui impose, l'assureur la facture à un taux…
Les figures de ce module
Ce que comprend l'accès
Des leçons qui citent leurs textes
Des exercices corrigés et commentés
Le temps actif relevé
Une attestation qu'un tiers peut vérifier
Le livret PDF de l'univers
Les mises à jour du contenu
Le programme, leçon par leçon
Chaque leçon cite son texte en marge — référence, version en vigueur, date de lecture. Le programme est public ; le contenu appartient au pack.
- Les contrats qui ouvrent la garantie
- Les pertes d'exploitation suivent, mais seulement si elles sont déjà couvertes
- Ce que le code appelle un effet de catastrophe naturelle
- L'arrêté interministériel, seul fait générateur
- Deux mois pour publier, et l'exception qui les prolonge
- Vingt-quatre mois, et la commune ne peut plus rien
- Les deux commissions, et ce qu'elles produisent
- Le référent départemental, interlocuteur méconnu
- Les clauses types, réputées écrites dans le contrat
- L'obligation d'insérer la clause d'extension
- Ni exception de biens, ni abattement libre
- Une prime additionnelle que personne ne négocie
- Un mois pour informer et pour ordonner l'expertise
- Un mois pour missionner, vingt et un jours pour payer
- La franchise ne se négocie pas non plus
- Trente jours pour déclarer, et le rapport qui doit revenir
- Les études géotechniques et les frais d'architecte entrent dans la garantie
- L'expert sécheresse, encadré par décret
- Un contrôle administratif sur le travail de l'expert
- Ce que l'expert défaillant encourt
- Ce que le chapitre ne couvre pas
- Les exclusions propres à la sécheresse
- Terrain inconstructible et construction irrégulière
- Le bureau central de tarification, voie de dernier recours
- La catastrophe technologique, un régime parallèle
- Une réparation intégrale, et trois mois pour la verser
- La franchise : trois cent quatre-vingts euros, et quatre fois plus pour la sécheresse
- L'expert sécheresse : quatre interdits qui protègent l'assuré
- Ce que le rapport doit contenir — et la liste exhaustive des pièces
- Quatre mois — mais à partir de quand, exactement
- La compétence de l'expert : c'est l'assureur qui en répond
- Frappé deux fois de suite, l'assuré ne paiera qu'une franchise — quand le décret sera là
- Deux mécanismes de franchise qui vont en sens contraire
- Ce que la garantie sécheresse couvre, et ce qu'elle laisse dehors
- L'annexe reste couverte si elle fait corps avec l'ouvrage
- La date qui commande est celle du sinistre, pas celle de la déclaration
Sur quoi repose ce module
Aucun point-clé n'est publié sans l'un de ces textes. Vous pouvez les consulter avant d'acheter quoi que ce soit.
| Réf. | Texte | Version en vigueur | Consulté le |
|---|---|---|---|
| S359 | Code des assurances, article L. 125-1 | en vigueur depuis le 1er janvier 2024 | 16 août 2026 |
| S360 | Code des assurances, article L. 125-2 | en vigueur depuis le 28 mai 2026 ; la phrase du quatrième alinéa sur le non-cumul des franchises est en vigueur mais son DÉCRET D'APPLICATION N'A PAS ÉTÉ TROUVÉ, revérifié le 1er septembre 2026 par les textes liés de l'article : aucun décret postérieur au 28 mai 2026 n'y figure, et l'article R. 125-7 — le seul texte réglementaire sur les franchises — date du décret n° 2024-82 du 5 février 2024 et ne traite pas du non-cumul | 16 août 2026 |
| S602 | Code des assurances, article L. 125-1-1 | en vigueur depuis le 30 décembre 2021 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S603 | Code des assurances, article L. 125-1-2 | en vigueur depuis le 30 décembre 2021 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S604 | Code des assurances, article L. 125-2-1 | en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S605 | Code des assurances, article L. 125-2-2 | en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; note d'entrée en vigueur relevée le 22 août 2026 et éteinte — l'article s'applique ; aucune borne de fin affichée | 17 août 2026 |
| S607 | Code des assurances, article L. 125-2-4 | en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; note d'entrée en vigueur relevée le 22 août 2026 et éteinte — l'article s'applique ; aucune borne de fin affichée | 17 août 2026 |
| S608 | Code des assurances, article L. 125-3 | en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S609 | Code des assurances, article L. 125-4 | en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S610 | Code des assurances, article L. 125-5 | en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S611 | Code des assurances, article L. 125-6 | en vigueur depuis le 28 mai 2026 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 34) ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S612 | Code des assurances, article L. 125-7 | en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S613 | Code des assurances, article L. 128-1 | en vigueur depuis le 1er mars 2011 ; aucune note d'entrée en vigueur conditionnant l'application, vérifié le 22 août 2026 | 17 août 2026 |
| S614 | Code des assurances, article L. 128-2 | en vigueur depuis le 31 juillet 2003 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S785 | Code des assurances, article A. 125-6 (et A. 125-6-2) et chaîne réglementaire D. 125-5 à D. 125-5-9 — la franchise catastrophe naturelle | en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ; note d'entrée en vigueur relevée le 22 août 2026 et éteinte — l'article s'applique | 20 août 2026 |
| S799 | Code des assurances, articles R. 125-8 à R. 125-11 (obligations de l'expert en matière de sécheresse) | en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; lus le 23 août 2026 ; aucune borne de fin, aucune ligne « Abrogé par » | 23 août 2026 |
| S867 | Code des assurances, articles L. 125-2 et R. 125-7 — le périmètre de la garantie sécheresse-réhydratation et ce qui en est exclu | Article L. 125-2 : version en vigueur depuis le 28/05/2026, modifiée par la LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026. Article R. 125-7 : version en vigueur depuis le 07/02/2024, modifiée par le décret n° 2024-82 du 5 février 2024 - art. 2. Aucune borne de fin, aucune mention d'abrogation (lecture du 26 août 2026). | 26 août 2026 |
Ce que ce module n'enseigne pas
Nous préférons écrire nos limites plutôt que de les laisser découvrir. Chacune indique jusqu'où la lecture des textes est allée, et ce qu'il faudrait lire pour aller plus loin.
Le montant de la franchise applicable à la garantie catastrophe naturelle
TEXTE LU, POINT ÉCRIT
L'article L. 125-2 (S360) renvoie à un décret pour les caractéristiques de la franchise. La lecture du 22 août 2026 a établi que ces montants figurent non dans un décret mais dans un ARRÊTÉ codifié : l'article A. 125-6 du code des assurances (S785), créé par l'arrêté du 30 décembre 2022 et en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il fixe 380 euros par événement, et 1 520 euros pour la sécheresse-réhydratation du sol. Un point de cette unité les porte désormais.
Pour fermer ce point : Ce qui reste hors du champ lu : les franchises des biens à usage PROFESSIONNEL (A. 125-6-2), celles des collectivités (A. 125-6-4 et suivants), la perte d'exploitation (A. 125-6-5) et le mécanisme de réduction pour mesures de prévention (A. 125-6-3). Cette unité s'adresse au particulier ; une unité de risques d'entreprise devrait ouvrir les autres. Piège à retenir pour cette lecture : l'annexe I, article A125-1, porte les MÊMES montants et est abrogée depuis le 1er janvier 2024 — une référence morte qui ne produit aucun chiffre faux, donc invisible au relecteur.
Les conditions de la garantie limitée aux dommages de retrait-gonflement des argiles
ÉTABLI — l'article R. 125-7 est lu, recopié et enseigné
Les articles L. 125-2 et R. 125-7 du code des assurances ont été ouverts le 26 août 2026 et recopiés (S867). La garantie couvre les dommages affectant la solidité du bâti ou entravant l'usage normal, ainsi que ceux de nature à évoluer défavorablement ; elle exclut les éléments annexes, sauf s'ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Les dispositions s'appliquent aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.
Pour fermer ce point : Rien de plus à établir sur le périmètre. Le régime applicable aux sinistres antérieurs au 1er janvier 2024 n'a pas été lu.
Les obligations réglementaires pesant sur l'expert désigné en matière de sécheresse
DÉCRET LU, POINTS ÉCRITS
L'article L. 125-2-1 (S604) renvoyait à un décret en Conseil d'État. Ce décret a été lu le 23 août 2026 : n° 2024-1101 du 3 décembre 2024, codifié aux articles R. 125-8 à R. 125-11 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (S799). Quatre obligations d'indépendance, une exigence de compétence qui pèse sur l'assureur, trois éléments obligatoires du rapport et deux délais. Quatre points de cette unité les portent. Le contrôle organisé par l'article L. 125-2-2 et les sanctions de l'article L. 125-2-4 reposent donc désormais sur un contenu vérifiable.
Pour fermer ce point : Deux arrêtés restent à ouvrir, tous deux annoncés par le décret : celui des ministres chargés de l'économie et de la construction qui « précise le modèle du rapport d'expertise », et celui du ministre chargé de la construction qui fixe les modalités de la qualification professionnelle d'entreprise. Sans eux, l'unité dit ce que le rapport doit contenir, non la forme qu'il doit prendre.
Le décret fixant les modalités du non-cumul des franchises en cas d'aléas naturels rapprochés
TEXTE EN VIGUEUR, DÉCRET NON TROUVÉ AU 29 AOÛT 2026
L'article 33 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a inséré au quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances (S360) la phrase : « Les franchises ne s'appliquent qu'une seule fois en cas de succession d'aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. » La phrase est en vigueur depuis le 28 mai 2026. Recherche menée sur Légifrance le 23 août 2026 : aucun décret pris pour son application n'a été trouvé. Ni la notion de « période courte » ni les modalités du non-cumul ne sont donc définies. Le point écrit dans l'unité annonce la règle ET l'absence de son mode d'emploi. REVÉRIFIÉ LE 27 AOÛT 2026, ET L'HABILITATION EST RECOPIÉE. Le quatrième alinéa de l'article L. 125-2, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, porte : « [...] Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1. [...] » Le décret n'est pas paru : rubrique « Cité par » de L. 125-2 dépouillée — huit liens portant « Décret », le seul postérieur à 2025 étant le décret n° 2026-765 du 9 août 2026, qui ne contient ni le mot « franchise » ni le mot « catastrophe ». L'article 33 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, qui grave cette habilitation, a été ouvert dans son texte propre : il n'impose au décret aucun délai. C'était le seul endroit où une échéance pouvait se cacher ; il est vide. La veille du calendrier compte donc cette source parmi les suspensions sans date, et c'est exact au mot près. REVÉRIFIÉ LE 29 AOÛT 2026 PAR L'AUTRE BOUT — non plus depuis la loi, mais depuis la place que le décret occuperait. La partie réglementaire du chapitre porte une section 4 intitulée « Les franchises », qui compte dix articles, de D. 125-5 à D. 125-5-9. Aucun ne mentionne la succession d'aléas, la période courte, ni le non-cumul. C'est l'endroit où un décret d'application atterrirait ; il n'y est pas. Les deux recherches convergent, et elles ne partent pas du même point : l'une suit les liens de la loi, l'autre inspecte le titre du code qui accueillerait le texte.
Pour fermer ce point : Rien à lire tant que le décret n'est pas pris : la veille du calendrier compte cette source parmi les suspensions sans date. Le jour de sa parution, lire le décret, écrire la définition de la période courte et lever la réserve du point.
Évaluation
S'abonnerNos tarifs Le catalogue
Module ias-29-catastrophes-naturelles, version 11, publiée le 4 septembre 2026, contenu vérifié
le 17 août 2026.
Module 29 sur 33 de son univers. Recommandé après Subrogation, recours et pluralité d'assurances. L'ordre du catalogue est la séquence recommandée — chaque module reste suivable seul.
Deux documents à emporter, compris dans l'accès payant : le livret PDF de cette unité — sa synthèse, ses points-clés, ses schémas et le texte officiel de chacune de ses sources, recopié en entier — et le livret PDF de l'univers, qui relie toutes les unités du même métier.
La fiche, en clair
Ce qu'un organisme de formation doit annoncer avant l'achat, et ce que vous avez le droit de nous demander.
- Public visé
- Professionnels déjà en exercice ou en cours d'immatriculation, soumis à une obligation de formation continue.
- Obligation visée
- Quinze heures par an — R. 512-13-1 du code des assurances.
- Prérequis
- Aucun prérequis de diplôme. La maîtrise du français écrit et un accès à internet suffisent — nos unités s'adressent à des praticiens, pas à des débutants de la matière.
- Objectifs pédagogiques
- Situer la règle applicable, l'appliquer à un dossier réel, et savoir remonter au texte qui la fonde. Pour cette unité, l'objectif se vérifie notion par notion : elle en enseigne 36 et vous demandera de démontrer les 36 suivantes, chacune par au moins une question.
- Les contrats qui ouvrent la garantie
- Les pertes d'exploitation suivent, mais seulement si elles sont déjà couvertes
- Ce que le code appelle un effet de catastrophe naturelle
- L'arrêté interministériel, seul fait générateur
- Deux mois pour publier, et l'exception qui les prolonge
- Vingt-quatre mois, et la commune ne peut plus rien
- Les deux commissions, et ce qu'elles produisent
- Le référent départemental, interlocuteur méconnu
- Les clauses types, réputées écrites dans le contrat
- L'obligation d'insérer la clause d'extension
- Ni exception de biens, ni abattement libre
- Une prime additionnelle que personne ne négocie
- Un mois pour informer et pour ordonner l'expertise
- Un mois pour missionner, vingt et un jours pour payer
- La franchise ne se négocie pas non plus
- Trente jours pour déclarer, et le rapport qui doit revenir
- Les études géotechniques et les frais d'architecte entrent dans la garantie
- L'expert sécheresse, encadré par décret
- Un contrôle administratif sur le travail de l'expert
- Ce que l'expert défaillant encourt
- Ce que le chapitre ne couvre pas
- Les exclusions propres à la sécheresse
- Terrain inconstructible et construction irrégulière
- Le bureau central de tarification, voie de dernier recours
- La catastrophe technologique, un régime parallèle
- Une réparation intégrale, et trois mois pour la verser
- La franchise : trois cent quatre-vingts euros, et quatre fois plus pour la sécheresse
- L'expert sécheresse : quatre interdits qui protègent l'assuré
- Ce que le rapport doit contenir — et la liste exhaustive des pièces
- Quatre mois — mais à partir de quand, exactement
- La compétence de l'expert : c'est l'assureur qui en répond
- Frappé deux fois de suite, l'assuré ne paiera qu'une franchise — quand le décret sera là
- Deux mécanismes de franchise qui vont en sens contraire
- Ce que la garantie sécheresse couvre, et ce qu'elle laisse dehors
- L'annexe reste couverte si elle fait corps avec l'ouvrage
- La date qui commande est celle du sinistre, pas celle de la déclaration
- Modalités et délais d'accès
- Formation entièrement à distance, en autonomie. L'accès est ouvert immédiatement après le règlement et dure un an.
- Modalités d'évaluation
- Questions d'entraînement non notées pendant la lecture, cas pratiques corrigés, puis une épreuve finale. Le temps actif est relevé, jamais déclaré.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- Les pages suivent les contrastes et la navigation au clavier ; les figures portent une description. Une situation particulière se signale à notre référent avant l'inscription, pour que nous cherchions ensemble l'aménagement possible ou, à défaut, une orientation vers un organisme mieux équipé.
- Horaires
- Aucun horaire imposé et aucune session collective : la formation est asynchrone, l'accès est permanent pendant toute sa durée, et chacun avance quand il peut. Le temps actif est relevé par la plateforme, jamais déclaré par l'apprenant.
- Intervenants
- Les contenus sont conçus et tenus à jour par Pierre Louis LE GOUIC. Les titres, l'expérience professionnelle et les travaux qui les fondent figurent au dossier de l'organisme et sont communiqués sur demande.
- Qui répond aux apprenants
- Une assistance unique, technique et pédagogique, joignable depuis l'espace personnel et par écrit. Chaque demande est horodatée à sa réception et à sa première réponse ; ces délais sont mesurés et consultables en interne, et aucun délai n'est promis tant que le dispositif n'a pas assez tourné pour en annoncer un tenable.
- Règlement intérieur
- Applicable à toute personne inscrite, il fixe les règles de discipline et les garanties qui protègent l'apprenant avant toute sanction. Il est consultable en entier sur la page règlement intérieur, et l'article L. 6353-8 du code du travail veut qu'il le soit AVANT l'inscription définitive.
Une question sur l'un de ces points ? Écrivez-nous : la réponse vous parvient sous deux jours ouvrés.