Assurance & IAS
Unités de compte, arbitrage et information annuelle
L'unité de compte est le point où l'assurance vie cesse d'être une dette en euros pour devenir un support d'investissement. Le contrat continue de garantir un nombre de parts ; il ne garantit plus leur valeur. Tout le droit exposé ici découle de ce déplacement : puisque le risque financier passe au…
Les figures de ce module
Ce que comprend l'accès
Des leçons qui citent leurs textes
Des exercices corrigés et commentés
Le temps actif relevé
Une attestation qu'un tiers peut vérifier
Le livret PDF de l'univers
Les mises à jour du contenu
Le programme, leçon par leçon
Chaque leçon cite son texte en marge — référence, version en vigueur, date de lecture. Le programme est public ; le contenu appartient au pack.
- Le contrat garantit des parts, pas leur valeur
- Le règlement en espèces est le principe
- La remise de titres négociés sur un marché réglementé
- Les titres non cotés : option irrévocable et verrou familial
- Les fonds professionnels admis en unités de compte
- Deux dispenses qui déplacent la responsabilité
- L'unité de compte solidaire, entre 5 % et 15 %
- Les unités labellisées, et l'information avant la signature
- Les profils d'allocation, et leur changement sans frais
- Ce que les profils doivent contenir
- Ce qu'est un arbitrage, désormais défini
- Le mandat d'arbitrage, une convention nommée
- Qui peut être mandataire, et comment il ne peut pas être payé
- La délégation d'exécution, et ce qu'elle ne transfère pas
- La forme du mandat, et ce qu'il doit préciser
- Un conseil motivé avant la signature du mandat
- Le suivi du mandat et l'information des arbitrages
- L'assurance de responsabilité civile du mandataire
- Le socle chiffré de l'information annuelle
- Ce que l'assureur doit dire des unités de compte
- Une mise à disposition au moins trimestrielle
- Le relevé du terme, et sa relance un an après
- Le rachat : deux mois, et des intérêts qui montent
- Comment la valeur de rachat se calcule, et le plafond des frais
- Quand un fonds ferme et que l'arbitrage se bloque
- La valeur estimative, quand la valeur liquidative se fait attendre
- La liste des actifs éligibles : neuf catégories, et rien d'autre
- Les plafonds : dix pour cent, trente, et trente-trois pour les gros contrats
- Quand le plafond se mesure — et pourquoi la hausse des marchés ne le rompt pas
- La disparition d'une unité de compte : le contrat doit l'avoir prévue
- Ce que recouvrent les renvois : l'article R. 332-2, en clair
- Fonds professionnels : deux portes d'entrée, et une seule tient au montant
- L'évaluation du client : deux critères sur trois, et ils ne sont pas où on les cherche
- La procédure en trois écrits, et pourquoi le troisième est séparé
- Les trois profils, et le chiffre unique qui trompe
- Le mandat d'arbitrage se revoit tous les quatre ans
- Ce que l'information annuelle doit dire de chaque unité de compte
- Le tableau : dix colonnes, et deux performances qui ne se ressemblent pas
- Les rétrocessions apparaissent deux fois, et ce n'est pas un doublon
- Huit catégories, et la huitième s'appelle « Autres »
- Ce qu'est une modification significative d'une unité de compte
- Le même tableau sert deux fois : avant la souscription, puis chaque année
- La moyenne sur cinq ans, et ce qu'on fait quand elle n'existe pas
- Trois profils, et des seuils qui ne se devinent pas
- Deux profils portent en plus un plancher d'actifs non cotés
- Les seuils s'apprécient aux réallocations, pas en continu
- Quatre ans pour le suivi du mandat
Sur quoi repose ce module
Aucun point-clé n'est publié sans l'un de ces textes. Vous pouvez les consulter avant d'acheter quoi que ce soit.
| Réf. | Texte | Version en vigueur | Consulté le |
|---|---|---|---|
| S617 | Code des assurances, article L. 131-1 | en vigueur depuis le 24 mai 2019 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S618 | Code des assurances, article L. 131-1-1 | en vigueur depuis le 24 octobre 2024 ; note d'entrée en vigueur relevée le 22 août 2026 et éteinte — l'article s'applique | 17 août 2026 |
| S619 | Code des assurances, article L. 131-1-2 | en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S621 | Code des assurances, article L. 131-4 | en vigueur depuis le 11 décembre 2016 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S622 | Code des assurances, article L. 131-5 | en vigueur depuis le 24 octobre 2024 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S624 | Code des assurances, article L. 132-5-4 | en vigueur depuis le 24 octobre 2024 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S625 | Code des assurances, article L. 132-21 | en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S626 | Code des assurances, article L. 132-21-1 | en vigueur depuis le 24 mai 2019 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S627 | Code des assurances, article L. 132-22 | en vigueur depuis le 24 octobre 2024 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S629 | Code des assurances, article L. 132-27-3 | en vigueur depuis le 24 octobre 2024 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S630 | Code des assurances, article L. 132-27-4 | en vigueur depuis le 24 octobre 2024 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S631 | Code des assurances, article L. 132-27-5 | en vigueur depuis le 24 octobre 2024 ; aucune borne de fin affichée au 17 août 2026 | 17 août 2026 |
| S793 | Code des assurances, article R. 131-1 | en vigueur depuis le 6 mai 2026 ; lu le 22 août 2026 ; aucune borne de fin affichée | 22 août 2026 |
| S794 | Code des assurances, article R. 332-2 (placements admis en représentation des engagements réglementés) | en vigueur depuis le 22 novembre 2018 ; relevé le 22 août 2026 ; aucune note d'entrée en vigueur conditionnant l'application | 22 août 2026 |
| S800 | Code des assurances, articles R. 131-1-1, R. 131-1-2, D. 131-1-3 et R. 131-1-4 (accès aux fonds professionnels en unités de compte) | lus le 23 août 2026 ; aucune ligne « Abrogé par » sur les quatre articles | 23 août 2026 |
| S803 | Code des assurances, articles A. 132-5-4 (profils d'allocation) et A. 132-20 (périodicité du contrôle de cohérence du mandat d'arbitrage) | relevés le 23 août 2026 ; aucune ligne « Abrogé par » sur A. 132-5-4 ni sur A. 132-20 | 23 août 2026 |
| S850 | Code des assurances, articles A. 132-6 et A. 132-7 — ce que l'information annuelle doit contenir, unité de compte par unité de compte | Article A. 132-6 : version en vigueur depuis le 01/01/2023, modifiée par l'arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1, avec la note « Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. » Article A. 132-7 : version en vigueur depuis le 01/01/2025, modifiée par l'arrêté du 20 juin 2024 - art. 1. Aucune borne de fin ni mention d'abrogation sur l'un ou l'autre (lecture du 26 août 2026). | 26 août 2026 |
| S851 | Code des assurances, annexe à l'article A. 522-1 — le tableau des frais et performances par unité de compte | Version en vigueur depuis le 01/01/2025 — Modifié par Arrêté du 20 juin 2024 - art. La page affiche sous le tableau : « Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414176A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. » Aucune borne de fin, aucune mention d'abrogation (lecture du 26 août 2026). | 26 août 2026 |
| S868 | Code des assurances, article A. 522-1 — l'information PRÉCONTRACTUELLE sur les unités de compte, et le tableau qu'elle commande | Article A. 522-1 : version en vigueur depuis le 01/01/2025 (arrêté du 20 juin 2024, NOR ECOT2414176A). Article L. 522-5 : version en vigueur depuis le 24/10/2024. Aucune borne de fin, aucune mention d'abrogation (lecture du 26 août 2026). | 26 août 2026 |
| S924 | Code des assurances, articles A. 132-5-4 et A. 132-20 — les trois profils d'allocation, leurs seuils, et la périodicité du suivi | Articles A. 132-5-4 et A. 132-20 : versions en vigueur depuis le 24/10/2024, issues de l'arrêté du 12 juin 2024. Une note d'entrée en vigueur figure sous l'article A. 132-20. Relevé le 26 août 2026. | 26 août 2026 |
Ce que ce module n'enseigne pas
Nous préférons écrire nos limites plutôt que de les laisser découvrir. Chacune indique jusqu'où la lecture des textes est allée, et ce qu'il faudrait lire pour aller plus loin.
La liste réglementaire des actifs éligibles en unités de compte
DÉCRET LU, POINTS ÉCRITS
Le deuxième alinéa de l'article L. 131-1 (S617) renvoyait à une liste dressée par décret. Cette liste a été lue le 22 août 2026 : article R. 131-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 6 mai 2026 (S793). Neuf catégories d'actifs, cinq plafonds de structure, la règle du moment où le plafond s'apprécie, et l'obligation de prévoir la substitution en cas de disparition d'une unité de compte. Quatre points de cette unité les portent.
Pour fermer ce point : L'article R. 332-2 a été RELEVÉ le 22 août 2026 (S794) : le module nomme désormais ce que chaque renvoi recouvre. Mais le relevé n'est pas une recopie — les alinéas sont longs et n'ont pas été obtenus mot à mot. La source le déclare, et aucune citation ne peut s'y adosser. Recopier littéralement les alinéas que le corpus voudra citer est la lecture suivante ; en l'état, le module peut NOMMER ces catégories, pas les citer.
Les conditions d'accès des particuliers aux fonds professionnels
DÉCRET LU, POINTS ÉCRITS
L'article L. 131-1-1 (S618) renvoyait à un décret en Conseil d'État. La chaîne réglementaire a été lue le 23 août 2026 : R. 131-1-1 (fonds concernés), R. 131-1-2 (deux voies d'accès, 100 000 € ou 5 000 € sous mandat, plafond de 50 %), R. 131-1-4 (les seuils de l'évaluation : 500 000 €, dix opérations par trimestre, un an dans le secteur financier — deux critères sur trois) et D. 131-1-3 (la procédure en trois écrits) — S800. Trois points de cette unité les portent.
Pour fermer ce point : Deux réserves. Le régime ELTIF écarte ces conditions lorsque le fonds peut être commercialisé auprès d'investisseurs de détail au sens du règlement (UE) 2015/760 : ce règlement n'a pas été lu, et l'unité n'en dit rien. Et la « taille significative » des opérations du deuxième critère est renvoyée au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, non ouvert : sans lui, le critère ne se vérifie pas en pratique.
Les profils d'allocation et la périodicité du suivi du mandat d'arbitrage
LU ET RECOPIÉ le 26 août 2026 (S924) : articles A. 132-5-4 et A. 132-20 du code des assurances. Vingt-trois passages, tous littéraux à la collation.
Les deux renvois sont levés. L'article L. 132-5-4 (S624) renvoyait à un arrêté pour les qualifications des profils et la part minimale d'actifs à faible risque : c'est l'article A. 132-5-4, issu de l'arrêté du 1er juillet 2024. L'article L. 132-27-4 (S630) renvoyait à un arrêté pour la périodicité du contrôle de cohérence : c'est l'article A. 132-20, qui la fixe à quatre ans. Les deux ont été relevés le 23 août 2026 (S803). Deux points de cette unité les portent, sans citation.
Pour fermer ce point : Le module expose les trois profils, leurs deux familles de planchers, le moment d'appréciation et la périodicité de quatre ans. RESTE HORS PÉRIMÈTRE : les articles L. 132-5-4 et L. 132-27-4 eux-mêmes, auxquels ces deux textes réglementaires renvoient.
L'article A. 522-1 lui-même, et l'articulation entre information précontractuelle et information annuelle
ÉTABLI — l'article A. 522-1 et l'article L. 522-5 sont lus, recopiés et enseignés
Les articles A. 522-1 et L. 522-5 du code des assurances ont été ouverts le 26 août 2026 et recopiés (S868). L'article A. 522-1 régit l'information PRÉCONTRACTUELLE : huit indications par unité de compte, la moyenne annualisée sur cinq ans pour trois d'entre elles, et la forme d'un tableau — celui-là même auquel le III de l'article A. 132-7 renvoie pour l'information ANNUELLE. L'annexe est au registre sous S851.
Pour fermer ce point : Rien de plus à établir sur l'articulation. Le règlement délégué (UE) n° 2017/653, auquel l'article renvoie pour la définition des autres coûts récurrents, n'a pas été ouvert.
Évaluation
S'abonnerNos tarifs Le catalogue
Module ias-30-unites-de-compte, version 10, publiée le 3 septembre 2026, contenu vérifié
le 17 août 2026.
Module 30 sur 33 de son univers. Recommandé après Catastrophes naturelles et régime d'indemnisation. L'ordre du catalogue est la séquence recommandée — chaque module reste suivable seul.
Deux documents à emporter, compris dans l'accès payant : le livret PDF de cette unité — sa synthèse, ses points-clés, ses schémas et le texte officiel de chacune de ses sources, recopié en entier — et le livret PDF de l'univers, qui relie toutes les unités du même métier.
La fiche, en clair
Ce qu'un organisme de formation doit annoncer avant l'achat, et ce que vous avez le droit de nous demander.
- Public visé
- Professionnels déjà en exercice ou en cours d'immatriculation, soumis à une obligation de formation continue.
- Obligation visée
- Quinze heures par an — R. 512-13-1 du code des assurances.
- Prérequis
- Aucun prérequis de diplôme. La maîtrise du français écrit et un accès à internet suffisent — nos unités s'adressent à des praticiens, pas à des débutants de la matière.
- Objectifs pédagogiques
- Situer la règle applicable, l'appliquer à un dossier réel, et savoir remonter au texte qui la fonde. Pour cette unité, l'objectif se vérifie notion par notion : elle en enseigne 47 et vous demandera de démontrer les 47 suivantes, chacune par au moins une question.
- Le contrat garantit des parts, pas leur valeur
- Le règlement en espèces est le principe
- La remise de titres négociés sur un marché réglementé
- Les titres non cotés : option irrévocable et verrou familial
- Les fonds professionnels admis en unités de compte
- Deux dispenses qui déplacent la responsabilité
- L'unité de compte solidaire, entre 5 % et 15 %
- Les unités labellisées, et l'information avant la signature
- Les profils d'allocation, et leur changement sans frais
- Ce que les profils doivent contenir
- Ce qu'est un arbitrage, désormais défini
- Le mandat d'arbitrage, une convention nommée
- Qui peut être mandataire, et comment il ne peut pas être payé
- La délégation d'exécution, et ce qu'elle ne transfère pas
- La forme du mandat, et ce qu'il doit préciser
- Un conseil motivé avant la signature du mandat
- Le suivi du mandat et l'information des arbitrages
- L'assurance de responsabilité civile du mandataire
- Le socle chiffré de l'information annuelle
- Ce que l'assureur doit dire des unités de compte
- Une mise à disposition au moins trimestrielle
- Le relevé du terme, et sa relance un an après
- Le rachat : deux mois, et des intérêts qui montent
- Comment la valeur de rachat se calcule, et le plafond des frais
- Quand un fonds ferme et que l'arbitrage se bloque
- La valeur estimative, quand la valeur liquidative se fait attendre
- La liste des actifs éligibles : neuf catégories, et rien d'autre
- Les plafonds : dix pour cent, trente, et trente-trois pour les gros contrats
- Quand le plafond se mesure — et pourquoi la hausse des marchés ne le rompt pas
- La disparition d'une unité de compte : le contrat doit l'avoir prévue
- Ce que recouvrent les renvois : l'article R. 332-2, en clair
- Fonds professionnels : deux portes d'entrée, et une seule tient au montant
- L'évaluation du client : deux critères sur trois, et ils ne sont pas où on les cherche
- La procédure en trois écrits, et pourquoi le troisième est séparé
- Les trois profils, et le chiffre unique qui trompe
- Le mandat d'arbitrage se revoit tous les quatre ans
- Ce que l'information annuelle doit dire de chaque unité de compte
- Le tableau : dix colonnes, et deux performances qui ne se ressemblent pas
- Les rétrocessions apparaissent deux fois, et ce n'est pas un doublon
- Huit catégories, et la huitième s'appelle « Autres »
- Ce qu'est une modification significative d'une unité de compte
- Le même tableau sert deux fois : avant la souscription, puis chaque année
- La moyenne sur cinq ans, et ce qu'on fait quand elle n'existe pas
- Trois profils, et des seuils qui ne se devinent pas
- Deux profils portent en plus un plancher d'actifs non cotés
- Les seuils s'apprécient aux réallocations, pas en continu
- Quatre ans pour le suivi du mandat
- Modalités et délais d'accès
- Formation entièrement à distance, en autonomie. L'accès est ouvert immédiatement après le règlement et dure un an.
- Modalités d'évaluation
- Questions d'entraînement non notées pendant la lecture, cas pratiques corrigés, puis une épreuve finale. Le temps actif est relevé, jamais déclaré.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- Les pages suivent les contrastes et la navigation au clavier ; les figures portent une description. Une situation particulière se signale à notre référent avant l'inscription, pour que nous cherchions ensemble l'aménagement possible ou, à défaut, une orientation vers un organisme mieux équipé.
- Horaires
- Aucun horaire imposé et aucune session collective : la formation est asynchrone, l'accès est permanent pendant toute sa durée, et chacun avance quand il peut. Le temps actif est relevé par la plateforme, jamais déclaré par l'apprenant.
- Intervenants
- Les contenus sont conçus et tenus à jour par Pierre Louis LE GOUIC. Les titres, l'expérience professionnelle et les travaux qui les fondent figurent au dossier de l'organisme et sont communiqués sur demande.
- Qui répond aux apprenants
- Une assistance unique, technique et pédagogique, joignable depuis l'espace personnel et par écrit. Chaque demande est horodatée à sa réception et à sa première réponse ; ces délais sont mesurés et consultables en interne, et aucun délai n'est promis tant que le dispositif n'a pas assez tourné pour en annoncer un tenable.
- Règlement intérieur
- Applicable à toute personne inscrite, il fixe les règles de discipline et les garanties qui protègent l'apprenant avant toute sanction. Il est consultable en entier sur la page règlement intérieur, et l'article L. 6353-8 du code du travail veut qu'il le soit AVANT l'inscription définitive.
Une question sur l'un de ces points ? Écrivez-nous : la réponse vous parvient sous deux jours ouvrés.