Crédit & IOBSP
Garanties et sûretés du crédit
Un intermédiaire ne constitue aucune sûreté. Il ne reçoit pas la mention de la caution, ne rédige pas l'acte notarié, n'inscrit rien nulle part. Il fait pourtant, dans presque chaque dossier, le choix qui commande tout le reste : proposer une hypothèque plutôt qu'une caution d'organisme, un gage…
Les figures de ce module
Ce que comprend l'accès
Des leçons qui citent leurs textes
Des exercices corrigés et commentés
Le temps actif relevé
Une attestation qu'un tiers peut vérifier
Le livret PDF de l'univers
Les mises à jour du contenu
Le programme, leçon par leçon
Chaque leçon cite son texte en marge — référence, version en vigueur, date de lecture. Le programme est public ; le contenu appartient au pack.
- Ce que le programme demande vraiment
- Ce qu'est un cautionnement
- Simple ou solidaire, et entre qui
- Le sous-cautionnement
- Accessoire, et exprès
- Ce qu'il couvre, ce qu'il ne peut excéder
- La mention, à peine de nullité
- La mise en garde due à la caution
- La disproportion : réduire, non anéantir
- L'information annuelle, avant le 31 mars
- L'alerte au premier incident
- Le bénéfice de discussion
- Le bénéfice de division
- Ce qu'on ne peut pas prendre à une caution
- Ce que récupère la caution qui a payé
- Le bénéfice de subrogation
- Sortir d'un cautionnement, et le sort des héritiers
- La garantie autonome
- Pourquoi elle est interdite en crédit aux particuliers
- Le gage : ce qu'il est, et comment il tient
- Réaliser un gage : trois voies
- L'hypothèque : définition et indivisibilité
- La numérotation a changé, les supports pas toujours
- Le prêteur de deniers n'a plus de privilège
- L'hypothèque conventionnelle : forme et montant
- Le rechargement, réservé au professionnel
- Une déchéance mesurée au préjudice — que le texte ne sait pas mesurer
- Le droit transitoire tient dans un seul article
- Trois articles s'appliquent quand même aux engagements anciens
- Ce qui a disparu le 1er janvier 2022 : la formule dictée
- La mention peut-elle s'apposer par voie électronique ?
- Notaire et avocat : deux actes dispensés de mention manuscrite
- L'information que la caution doit répercuter, et son délai
- Un régime nouveau qui saisit les cautionnements anciens
- Le rang naît de l'inscription, et les intérêts n'en profitent que trois ans
- La durée de l'inscription est fixée par le créancier, dans des bornes
- La péremption est automatique, et sans rattrapage
- On ne s'inscrit plus utilement sur le vendeur après la publication de la vente
- L'hypothèque judiciaire provisoire, et le point de départ de ses délais
Sur quoi repose ce module
Aucun point-clé n'est publié sans l'un de ces textes. Vous pouvez les consulter avant d'acheter quoi que ce soit.
| Réf. | Texte | Version en vigueur | Consulté le |
|---|---|---|---|
| S193 | Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP — annexe (programme minimal prévu à l'article R. 519-12 du code monétaire et financier) | publication au JORF n° 0174 du 29 juillet 2022 ; version consolidée en vigueur au 16 août 2026, texte jamais modifié depuis le 30 juillet 2022 | 16 août 2026 |
| S289 | Code civil, articles 2288, 2290 et 2291-1 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S290 | Code civil, articles 2293 à 2296 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S291 | Code civil, article 2297 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S292 | Code civil, article 2299 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S293 | Code civil, article 2300 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S294 | Code civil, articles 2302 et 2303 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement | 16 août 2026 |
| S295 | Code civil, articles 2305, 2305-1 et 2306 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S296 | Code civil, article 2307 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S297 | Code civil, articles 2308 et 2309 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S298 | Code civil, article 2314 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S299 | Code civil, articles 2315, 2316 et 2317 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S300 | Code civil, article 2321 | en vigueur depuis le 24 mars 2006 | 16 août 2026 |
| S301 | Code civil, articles 2333, 2336, 2337 et 2338 | en vigueur depuis le 17 septembre 2021 ; aucune note d'entrée en vigueur sur la page au 22 août 2026 | 16 août 2026 |
| S302 | Code civil, articles 2346, 2347 et 2348 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S303 | Code civil, articles 2385 à 2391 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S304 | Code civil, article 2393 | en vigueur depuis le 1er janvier 2023 | 16 août 2026 |
| S305 | Code civil, article 2402 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S306 | Code civil, articles 2409, 2414, 2415 et 2417 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S307 | Code civil, article 2416 | en vigueur depuis le 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S308 | Code de la consommation, article L. 314-19, et articles L. 314-15 à L. 314-18 abrogés | L. 314-19 en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ; L. 314-15 à L. 314-18 abrogés au 1er janvier 2022 | 16 août 2026 |
| S837 | Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, article 37 — le droit transitoire du cautionnement | Version INITIALE — la page de l'article ne porte aucune ligne « Version en vigueur depuis le … », aucune mention « Modifié par » ni « Abrogé par » (lecture du 26 août 2026) | 26 août 2026 |
| S838 | Code civil, articles 1174 et 1175 — la mention de la main même de celui qui s'oblige, et ce qui échappe à la voie électronique | Article 1174 : version en vigueur depuis le 01/10/2016, modifiée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 2. Article 1175 : version en vigueur depuis le 01/01/2022, modifiée par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26. Aucune borne de fin ni mention d'abrogation sur l'une ou l'autre au 26 août 2026. | 26 août 2026 |
| S839 | Code civil, articles 1369 et 1374 — les actes dispensés de toute mention manuscrite exigée par la loi | Les deux articles : version en vigueur depuis le 01/10/2016, modifiée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 4. Aucune borne de fin, aucune mention d'abrogation, aucun NOTA au 26 août 2026. | 26 août 2026 |
| S840 | Code de la consommation, ancien article L. 331-1 (abrogé au 1er janvier 2022) — la formule sacramentelle du cautionnement | Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2022 — abrogé par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V). La ligne de création s'affiche tronquée sur la page : « Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. » | 26 août 2026 |
| S896 | Code civil, article 2304 — l'information due par la caution à la sous-caution personne physique | Version en vigueur depuis le 01/01/2022, issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Ni borne de fin, ni abrogation ; un bloc de note sous le texte. | 26 août 2026 |
| S926 | Code civil, articles 2418, 2422, 2427 à 2434 — durée, rang et péremption de l'inscription hypothécaire | Tous ces articles sont en vigueur depuis le 01/01/2022, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Une note d'entrée en vigueur figure sous l'article 2429. Relevé le 26 août 2026. | 26 août 2026 |
Ce que ce module n'enseigne pas
Nous préférons écrire nos limites plutôt que de les laisser découvrir. Chacune indique jusqu'où la lecture des textes est allée, et ce qu'il faudrait lire pour aller plus loin.
Quel régime s'applique aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 ?
ÉTABLI — l'article 37 de l'ordonnance a été lu et versé au registre sous S837
Chaque article du chapitre du cautionnement porte, en fin de page, une mention renvoyant à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Cette mention est désormais adossée au texte lui-même : le I fixe l'entrée en vigueur au 1er janvier 2022, le II soumet les cautionnements antérieurs à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et les dispositions d'ordre public, le III rend les articles 2302 à 2304 applicables dès l'entrée en vigueur, y compris aux engagements constitués avant. Le IV, relatif aux privilèges immobiliers spéciaux, a été lu et ne concerne pas le cautionnement.
Pour fermer ce point : Rien de plus à établir sur ce point : le module enseigne le II et le III, sources à l'appui. La question de la mention manuscrite, qu'il fallait ne pas trancher avant cette lecture, fait l'objet d'un point ouvert distinct.
Durée, rang et péremption de l'inscription hypothécaire
LU ET RECOPIÉ le 26 août 2026 (S926) : articles 2418, 2422, 2427 à 2434 du code civil, tous en vigueur depuis le 01/01/2022. Onze passages, tous littéraux à la collation.
Les articles lus pour ce module couvrent la définition de l'hypothèque (2385 à 2391), les hypothèques légales générales (2393) et spéciales (2402), les hypothèques conventionnelles (2409 à 2417). Les articles renvoyés par ces textes — notamment 2419 pour l'ordre de préférence entre créancier hypothécaire et créancier gagiste, 2421 pour la désignation des immeubles et 2425 pour la publicité de la convention de rechargement — n'ont pas été ouverts. Le module ne dit donc rien de la durée d'une inscription ni de sa péremption.
Pour fermer ce point : Le module expose le rang, la durée, la péremption et la règle de publicité de l'article 2422. RESTE HORS PÉRIMÈTRE : les articles 2419 à 2421 et 2423 à 2426, non ouverts.
Sanction de l'obligation de mise en garde due à la caution : comment le préjudice se mesure-t-il ?
SILENCE ÉTABLI ET ENSEIGNÉ — le texte pose la mesure, pas le calcul
L'article 2299 du code civil énonce l'obligation et sa sanction : le créancier « est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Aucun des articles lus ne précise comment ce préjudice s'évalue, ni s'il se confond avec la perte de chance de ne pas s'engager. La question relève vraisemblablement de la jurisprudence, qui n'entre pas dans le périmètre de ce module.
Pour fermer ce point : Le mode de calcul relève de la jurisprudence. Le corpus a désormais un régime de sources jurisprudentielles : une décision publiée, lue et versée au registre pourrait compléter ce point.
La mention de l'article 2297 est-elle une « mention écrite de la main même de celui qui s'oblige » ?
SILENCE ÉTABLI — les textes lus posent la question sans la trancher
Trois textes emploient la formule « mention manuscrite » ou « de la main même » : l'article 1174, second alinéa, qui autorise l'apposition électronique d'une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige ; l'article 1369, qui dispense l'acte reçu par notaire de toute mention manuscrite exigée par la loi ; l'article 1374, qui en dispense l'acte contresigné par avocats. L'article 2297, lui, n'emploie ni « manuscrite » ni « de la main même » : il exige que la caution « appose elle-même la mention ». Aucun des textes lus ne dit si les trois dispenses et la faculté d'apposition électronique atteignent cette mention-là.
Pour fermer ce point : Ne rien affirmer sur ce point devant un client ni dans un support. Une décision publiée, lue et versée au registre, pourrait le trancher ; à défaut, le module s'arrête à ce que les textes disent.
Que dispose l'article 2304 du code civil, que le III de l'article 37 rend applicable aux cautionnements anciens ?
LU ET RECOPIÉ le 26 août 2026 (S896), page rouverte par identifiant propre à la collation.
Le III de l'article 37 de l'ordonnance nomme les articles 2302 à 2304. Les articles 2302 et 2303 sont au registre sous S294. L'article 2304 n'a été ouvert pour aucun module : le corpus sait qu'il est visé par le droit transitoire, et rien de plus.
Pour fermer ce point : Le module expose l'obligation en cascade, son délai d'un mois et sa portée rétroactive. RESTE HORS PÉRIMÈTRE : le III de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192, dont le texte n'a pas été recopié — la note portée sous l'article 2304 en restitue la substance, pas la lettre.
Évaluation
S'abonnerNos tarifs Le catalogue
Module iobsp-12-garanties-suretes, version 9, publiée le 3 septembre 2026, contenu vérifié
le 16 août 2026.
Module 12 sur 17 de son univers. Recommandé après Prévention du surendettement et endettement responsable. L'ordre du catalogue est la séquence recommandée — chaque module reste suivable seul.
Deux documents à emporter, compris dans l'accès payant : le livret PDF de cette unité — sa synthèse, ses points-clés, ses schémas et le texte officiel de chacune de ses sources, recopié en entier — et le livret PDF de l'univers, qui relie toutes les unités du même métier.
La fiche, en clair
Ce qu'un organisme de formation doit annoncer avant l'achat, et ce que vous avez le droit de nous demander.
- Public visé
- Professionnels déjà en exercice ou en cours d'immatriculation, soumis à une obligation de formation continue.
- Obligation visée
- Sept heures par année civile pour le crédit immobilier — arrêté du 9 juin 2016, au bout de R. 519-15-1.
- Prérequis
- Aucun prérequis de diplôme. La maîtrise du français écrit et un accès à internet suffisent — nos unités s'adressent à des praticiens, pas à des débutants de la matière.
- Objectifs pédagogiques
- Situer la règle applicable, l'appliquer à un dossier réel, et savoir remonter au texte qui la fonde. Pour cette unité, l'objectif se vérifie notion par notion : elle en enseigne 39 et vous demandera de démontrer les 39 suivantes, chacune par au moins une question.
- Ce que le programme demande vraiment
- Ce qu'est un cautionnement
- Simple ou solidaire, et entre qui
- Le sous-cautionnement
- Accessoire, et exprès
- Ce qu'il couvre, ce qu'il ne peut excéder
- La mention, à peine de nullité
- La mise en garde due à la caution
- La disproportion : réduire, non anéantir
- L'information annuelle, avant le 31 mars
- L'alerte au premier incident
- Le bénéfice de discussion
- Le bénéfice de division
- Ce qu'on ne peut pas prendre à une caution
- Ce que récupère la caution qui a payé
- Le bénéfice de subrogation
- Sortir d'un cautionnement, et le sort des héritiers
- La garantie autonome
- Pourquoi elle est interdite en crédit aux particuliers
- Le gage : ce qu'il est, et comment il tient
- Réaliser un gage : trois voies
- L'hypothèque : définition et indivisibilité
- La numérotation a changé, les supports pas toujours
- Le prêteur de deniers n'a plus de privilège
- L'hypothèque conventionnelle : forme et montant
- Le rechargement, réservé au professionnel
- Une déchéance mesurée au préjudice — que le texte ne sait pas mesurer
- Le droit transitoire tient dans un seul article
- Trois articles s'appliquent quand même aux engagements anciens
- Ce qui a disparu le 1er janvier 2022 : la formule dictée
- La mention peut-elle s'apposer par voie électronique ?
- Notaire et avocat : deux actes dispensés de mention manuscrite
- L'information que la caution doit répercuter, et son délai
- Un régime nouveau qui saisit les cautionnements anciens
- Le rang naît de l'inscription, et les intérêts n'en profitent que trois ans
- La durée de l'inscription est fixée par le créancier, dans des bornes
- La péremption est automatique, et sans rattrapage
- On ne s'inscrit plus utilement sur le vendeur après la publication de la vente
- L'hypothèque judiciaire provisoire, et le point de départ de ses délais
- Modalités et délais d'accès
- Formation entièrement à distance, en autonomie. L'accès est ouvert immédiatement après le règlement et dure un an.
- Modalités d'évaluation
- Questions d'entraînement non notées pendant la lecture, cas pratiques corrigés, puis une épreuve finale. Le temps actif est relevé, jamais déclaré.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- Les pages suivent les contrastes et la navigation au clavier ; les figures portent une description. Une situation particulière se signale à notre référent avant l'inscription, pour que nous cherchions ensemble l'aménagement possible ou, à défaut, une orientation vers un organisme mieux équipé.
- Horaires
- Aucun horaire imposé et aucune session collective : la formation est asynchrone, l'accès est permanent pendant toute sa durée, et chacun avance quand il peut. Le temps actif est relevé par la plateforme, jamais déclaré par l'apprenant.
- Intervenants
- Les contenus sont conçus et tenus à jour par Pierre Louis LE GOUIC. Les titres, l'expérience professionnelle et les travaux qui les fondent figurent au dossier de l'organisme et sont communiqués sur demande.
- Qui répond aux apprenants
- Une assistance unique, technique et pédagogique, joignable depuis l'espace personnel et par écrit. Chaque demande est horodatée à sa réception et à sa première réponse ; ces délais sont mesurés et consultables en interne, et aucun délai n'est promis tant que le dispositif n'a pas assez tourné pour en annoncer un tenable.
- Règlement intérieur
- Applicable à toute personne inscrite, il fixe les règles de discipline et les garanties qui protègent l'apprenant avant toute sanction. Il est consultable en entier sur la page règlement intérieur, et l'article L. 6353-8 du code du travail veut qu'il le soit AVANT l'inscription définitive.
Une question sur l'un de ces points ? Écrivez-nous : la réponse vous parvient sous deux jours ouvrés.