1er janvier 2029 : la date vient de la procédure pénale
Le 1er janvier 2029 ne vient ni des assurances ni de l'urbanisme : c'est l'ordonnance du 19 novembre 2025 réécrivant le code de procédure pénale qui borne trois articles enseignés. Voici ce que nous avons lu — et ce que non.
Ce que cherche le lecteur : pourquoi des articles du code des assurances et du code de l'urbanisme portent une borne au 1er janvier 2029, d'où vient cette date et ce qui change à cette échéance. · Textes lus le 16 août 2026 · Sources : S361, S192
D'où sort le 1er janvier 2029
Ouvrez la page datée de l'article L. 126-1 du code des assurances. La version lue le 16 août 2026 est donnée en vigueur du 1er avril 2019 au 1er janvier 2029. Une borne de fin, inscrite dans le texte lui-même, sur un article qui organise l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme. Rien dans le droit des assurances n'explique une telle date.
L'explication tient dans l'en-tête de la version suivante, relevé le 20 août 2026 : « Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 50 ». Cette ordonnance porte réécriture de la partie législative du code de procédure pénale. Elle ne touche ni au régime de l'incendie, ni à celui des attentats. Elle renumérote un autre code, et les textes qui pointent vers ce code sont censés être remis d'aplomb par coordination.
Le mécanisme mérite d'être retenu, parce qu'il se reproduit ailleurs : une date qui traverse des matières entières sans les concerner au fond. Chez nous, elle atteint trois unités — multirisque habitation, risques d'entreprise, urbanisme — pour une seule et même raison, pas pour trois.
Source : S361
Ce que ces articles font, tant qu'ils sont en vigueur
Le chapitre VI du code des assurances traite l'attentat en deux circuits séparés. Pour les personnes, L. 126-1 ne règle rien lui-même : Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national [...] sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. Il désigne une porte, il ne verse pas.
Pour les biens, L. 126-2 greffe la garantie sur une autre : « Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national [...] ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal [...] ». La réparation joue « [...] dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie [...] ». Et « Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La conséquence est la même pour un logement et pour un site industriel : le plafond incendie plafonne le terrorisme. Ce n'est pas une extension autonome qu'on négocie à part, c'est un greffon qui épouse les limites de sa branche porteuse. L. 126-3 ferme la boucle : « Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 126-2 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés audit article. »
Source : S361
Côté urbanisme, la même date et un renvoi déplacé
L'article L. 480-4 du code de l'urbanisme porte lui aussi sa borne : version en vigueur du 11 avril 2024 au 1er janvier 2029. Même ordonnance, cette fois par son article 47. Différence décisive : ici, la version future a été ouverte et lue le 16 août 2026.
Ce que le texte sanctionne ne bouge pas. Exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions d'un permis « [...] est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros [...] », avec un plafond calculé au mètre carré ou forfaitaire. « En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. » Les peines « [...] peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux [...] ». Rien de tout cela ne se déplace en 2029.
Le seul écart tient à une phrase, celle qui ouvre l'action des associations : « Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile [...] ». La version applicable au 1er janvier 2029 remplace ce renvoi à l'article 2-4 par un renvoi à l'article L. 1225-8 du même code. Un numéro contre un autre, dans un alinéa qu'on lit rarement jusqu'au bout.
Source : S192
Le renvoi qu'on ne voit pas dans le texte
C'est ici que nous devons ralentir. Le raisonnement de coordination suppose que l'article renuméroté soit effectivement cité par celui qu'on modifie. Sur L. 480-4, cela se vérifie à l'œil nu : l'article 2-4 du code de procédure pénale y figure, et il change de numéro.
Sur L. 126-1, non. La recopie littérale faite le 16 août 2026 ne contient aucun renvoi au code de procédure pénale : elle renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code des assurances. Les articles 421-1 et 421-2 cités par L. 126-2 appartiennent au code pénal, qui est un autre code — et L. 126-2 ne porte, lui, aucune borne. L'en-tête de version nomme donc l'ordonnance, mais le texte que nous avons sous les yeux ne montre pas le renvoi qu'elle viendrait corriger.
Ce n'est pas une contradiction, c'est une inconnue, et nous préférons l'écrire. Le contenu de la rédaction future n'a pas été ouvert : seul l'en-tête de version a été relevé, le 20 août 2026. Tant qu'il ne l'est pas, la seule chose honnête à dire est qu'une échéance existe, qu'elle est datée, et que nous ne savons pas encore ce qu'elle porte.
Source : S361
Deux articles, deux degrés de certitude
Même date, même ordonnance, et pourtant deux états de connaissance qui n'ont rien de comparable. Sur L. 480-4, nous avons lu la version future et nous pouvons dire ce qu'elle déplace. Sur L. 126-1, nous n'avons lu qu'un en-tête. Confondre les deux reviendrait à donner à une hypothèse le poids d'une lecture.
D'où la règle appliquée aux trois unités : on enseigne le droit en vigueur, et lui seul. Rien de la rédaction applicable au 1er janvier 2029 n'est enseigné ni même décrit avant qu'elle ait été ouverte et collationnée. Pour qui révise aujourd'hui, cela signifie que rien de ce qu'il apprend ne cesse d'être applicable avant cette date.
Reste la question qui décidera de l'ampleur du chantier : le caractère « à droit constant » de la réécriture. L'intitulé de l'ordonnance annonce une réécriture, son habilitation le laisse entendre, mais ni le visa ni le rapport au Président de la République n'ont été lus. Tant qu'ils ne l'auront pas été, nous n'écrirons pas que rien ne change au fond. Une borne de fin annonce une version suivante, pas une disparition ; la page de L. 126-1 lue dans sa version datée du 1er janvier 2029 ne porte d'ailleurs aucune ligne « Abrogé par ».
Source : S192
L'unité qui traite la question
Cet article dit d'où vient la règle. L'unité l'enseigne : écran par écran, avec ses exercices, ses cas pratiques et son épreuve.
Multirisque habitation et assurance des biens Assurer l'entreprise : multirisque, perte d'exploitation, flotte Urbanisme : documents et autorisations
Pourquoi cet article existe
Nous ouvrons chaque article par son identifiant propre, nous relevons la date de version et la borne de fin quand il y en a une, et nous recopions le texte plutôt que de le résumer. Cette discipline coûte du temps ; elle donne la seule chose qui compte ici : savoir distinguer ce que nous avons lu de ce que nous avons seulement aperçu dans un en-tête. Sur le 1er janvier 2029, l'écart entre les deux est exactement l'objet de cet article. Quand nous ne savons pas, nous l'écrivons à la ligne où nous ne savons pas.
Chaque passage entre guillemets ci-dessus est vérifié mot à mot contre le texte recopié dans notre registre. Un article qui citerait de travers ne franchirait pas le contrôle, et ne serait pas en ligne.
Écrit par Pierre Louis LE GOUIC, qui répond de l'exactitude de ce texte · textes lus le 16 août 2026.