Assurance & IAS
Partager le risque : coassurance, réassurance, pools
Un risque industriel de deux cents millions d'euros n'est jamais porté par une seule signature. Il est découpé, réparti, cédé, rétrocédé — et pourtant l'assuré n'a qu'un interlocuteur et qu'un contrat. Comprendre ce chapitre, c'est comprendre pourquoi ce découpage ne le regarde pas, et à quel…
Les figures de ce module
Ce que comprend l'accès
Des leçons qui citent leurs textes
Des exercices corrigés et commentés
Le temps actif relevé
Une attestation qu'un tiers peut vérifier
Le livret PDF de l'univers
Les mises à jour du contenu
Le programme, leçon par leçon
Chaque leçon cite son texte en marge — référence, version en vigueur, date de lecture. Le programme est public ; le contenu appartient au pack.
- Ce que le droit du contrat ne régit pas
- L'ordre public du livre Ier, et ses vingt exceptions
- L'assureur reste seul responsable
- Les grands risques par nature
- Les grands risques par la taille du souscripteur
- Ce que la qualification change sur la langue du contrat
- Le contrôle de l'État et ceux qui y sont soumis
- La définition légale de la réassurance
- La réassurance financière limitée
- Qui peut exercer la réassurance en France
- Qui peut pratiquer l'assurance directe en France
- L'assureur d'un autre État membre
- La nullité du contrat souscrit en infraction
- Le seul article qui nomme la coassurance
- Ce que la dispense recouvre exactement
- Coassurance et assurances multiples ne sont pas la même chose
- La contribution entre assureurs
- Le principe indemnitaire borne le total, quel que soit le partage
- Le transfert de portefeuille : ce que l'assureur peut céder
- La procédure, les créanciers et le silence de l'autorité
- Ce que le transfert laisse à l'assuré
- Le capital de solvabilité requis
- Le modèle interne imposé
- L'exigence de capital supplémentaire
- La réassurance publique des risques exceptionnels
- Catastrophes naturelles et attentats : deux habilitations distinctes
- Deux critères sur trois, et les chiffres que le marché cite encore sont faux
- Le groupe consolidé, et pourquoi cela change tout pour une filiale
- Le mot « pool » n'est dans aucun texte
- Trois conditions, et la troisième désigne un chef
- L'apériteur calcule pour les autres, et leur rend des comptes
- L'exemption propre à l'assurance a expiré le 31 mars 2017
- Ce qui s'applique depuis : le droit commun des ententes
- L'exemption est désormais individuelle, et ses trois conditions se démontrent
- Ce qu'était un groupement de coassurance, et pourquoi le corpus le garde
- La réassurance réduit le capital requis, sous quatre verrous
- Pas de double comptage, et une durée de douze mois
- Le risque ne disparaît pas : il devient un risque de contrepartie
- Ce qu'il advient si le réassureur cesse de respecter son propre capital requis
Sur quoi repose ce module
Aucun point-clé n'est publié sans l'un de ces textes. Vous pouvez les consulter avant d'acheter quoi que ce soit.
| Réf. | Texte | Version en vigueur | Consulté le |
|---|---|---|---|
| S355 | Code des assurances, articles L. 121-3, L. 121-4, L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-9 | L. 121-3, L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-9 en vigueur depuis le 21 juillet 1976 ; L. 121-4 depuis le 14 juillet 1982 | 16 août 2026 |
| S41 | Code des assurances, article L. 121-1 | — | 8 août 2026 |
| S468 | Code des assurances, articles L. 112-3 et L. 112-4 | L. 112-3 en vigueur depuis le 20 décembre 2005 ; L. 112-4 depuis le 1er juillet 1994 | 16 août 2026 |
| S474 | Code des assurances, articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 | L. 111-1 en vigueur depuis le 1er juillet 2012 ; L. 111-2 depuis le 1er avril 2018 ; L. 111-3 depuis le 15 juin 2008 | 16 août 2026 |
| S475 | Code des assurances, article L. 111-6 | en vigueur depuis le 11 mars 2023 | 16 août 2026 |
| S476 | Code des assurances, articles L. 310-1 et L. 310-1-1 | L. 310-1 en vigueur depuis le 8 avril 2017 ; L. 310-1-1 depuis le 14 juin 2019 | 16 août 2026 |
| S477 | Code des assurances, article L. 310-2 | en vigueur depuis le 8 avril 2017 | 16 août 2026 |
| S478 | Code des assurances, article L. 324-1 | en vigueur depuis le 1er janvier 2016 | 16 août 2026 |
| S479 | Code des assurances, article L. 365-1 | en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; aucune note d'entrée en vigueur sur la page au 22 août 2026 | 16 août 2026 |
| S480 | Code des assurances, articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-3 | L. 352-1 en vigueur depuis le 10 octobre 2021 ; L. 352-2 et L. 352-3 depuis le 1er janvier 2016 | 16 août 2026 |
| S481 | Code des assurances, articles L. 431-4, L. 431-9 et L. 431-10 | L. 431-4 en vigueur depuis le 1er juillet 1990 ; L. 431-9 depuis le 1er août 1990 ; L. 431-10 depuis le 15 août 1985 | 16 août 2026 |
| S792 | Code des assurances, articles R. 111-1 et A. 111-7 (arrêté du 14 juin 2023 fixant les seuils de définition des grands risques) | R. 111-1 en vigueur depuis le 18 juin 2023 ; A. 111-7 créé par l'arrêté du 14 juin 2023, publié au JORF du 17 juin 2023 ; lus le 22 août 2026 | 22 août 2026 |
| S863 | Code des assurances, articles L. 365-1, R. 365-1, R. 365-2, L. 321-12 et R. 321-33 à R. 321-35 — la coassurance communautaire et les trois conditions de la dispense | Les sept articles : version en vigueur depuis le 01/01/2016. L. 365-1 et L. 321-12 créés par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 (art. 5 et 3) ; R. 365-1, R. 365-2 et R. 321-33 à R. 321-35 créés par le décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 (art. 5 et 3). Aucune borne de fin, aucune mention d'abrogation, aucun NOTA sur aucun des sept (lecture du 26 août 2026). | 26 août 2026 |
| S913 | Code de commerce, articles L. 410-1, L. 420-1, L. 420-4 et R. 420-1, article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et règlement (UE) n° 267/2010 EXPIRÉ — le régime des ententes appliqué à la coassurance | Code de commerce : article L. 410-1 en vigueur depuis le 28/05/2021, L. 420-1 depuis le 16/05/2001, L. 420-4 depuis le 01/03/2017, R. 420-1 depuis le 15/11/2008. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 101, version consolidée publiée au Journal officiel C 202 du 7 juin 2016. RÈGLEMENT (UE) N° 267/2010 : EXPIRÉ. Son article 9 le dit lui-même — entré en vigueur le 1er avril 2010, il « expire le 31 mars 2017 ». Relevé le 26 août 2026. | 26 août 2026 |
| S914 | Code des assurances, articles R. 352-1, R. 352-2, R. 352-6 et R. 352-19, et règlement délégué (UE) 2015/35, articles 189, 192, 208 à 211 — l'effet de la réassurance sur le capital de solvabilité requis | Code des assurances : articles R. 352-1, R. 352-2, R. 352-6 et R. 352-19 en vigueur depuis le 01/01/2016. Règlement délégué (UE) 2015/35 : texte consolidé FR du 14/11/2024. ATTENTION AUX MARQUES DE CONSOLIDATION, redressées à la collation : à l'article 211, le point c) du paragraphe 2 ET LE PARAGRAPHE 3 sont sous ▼M6, donc REMPLACÉS par le règlement délégué (UE) 2019/981 ; le paragraphe 3 bis est inséré par le même règlement ; les paragraphes 1, 2 (introduction, a et b), 4, 5 et 6 restent sous ▼B. Le paragraphe 3 est celui qui porte la règle des six mois : l'attribuer au texte d'origine de 2015 serait faux. | 26 août 2026 |
Ce que ce module n'enseigne pas
Nous préférons écrire nos limites plutôt que de les laisser découvrir. Chacune indique jusqu'où la lecture des textes est allée, et ce qu'il faudrait lire pour aller plus loin.
Le régime des ententes de coassurance entre assureurs français, hors coassurance communautaire
LU ET RECOPIÉ le 26 août 2026 (S913) : articles L. 410-1, L. 420-1, L. 420-4 et R. 420-1 du code de commerce, article 101 du traité, et règlement (UE) n° 267/2010, EXPIRÉ depuis le 31 mars 2017 selon son propre article 9. Vingt-quatre passages, tous littéraux à la collation.
Les articles L. 365-1, R. 365-1, R. 365-2, L. 321-12 et R. 321-33 à R. 321-35 du code des assurances ont été ouverts le 26 août 2026 et recopiés (S863). Ils organisent la coassurance COMMUNAUTAIRE : grand risque au sens de l'article L. 111-6, libre prestation de services, participants établis dans plusieurs États membres. Le mot pool ne figure dans aucun de ces textes, et le régime des ententes entre assureurs français sur un risque français n'y est pas traité.
Pour fermer ce point : Le module enseigne l'expiration, le retour au droit commun et l'exemption individuelle à démontrer. Les définitions du règlement expiré sont versées comme repère de lecture, jamais comme régime applicable.
L'effet de la réassurance sur le capital de solvabilité requis
LU ET RECOPIÉ le 26 août 2026 (S914) : articles R. 352-1, R. 352-2, R. 352-6 et R. 352-19 du code des assurances, et articles 189, 192, 208 à 211 du règlement délégué (UE) 2015/35. Dix-sept passages, tous littéraux ; le rattachement du paragraphe 3 de l'article 211 au règlement délégué (UE) 2019/981 a été redressé à la collation.
Les articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-3 (S480) posent l'obligation de couverture, les deux méthodes de calcul et l'exigence de capital supplémentaire, sans jamais mentionner la réassurance comme technique d'atténuation du risque venant réduire ce capital. L'article L. 352-1 renvoie à une formule standard qu'il ne décrit pas. Affirmer que céder en réassurance allège mécaniquement le capital requis serait exact dans son principe mais dépourvu de source lue.
Pour fermer ce point : Le module expose les quatre verrous et la transformation du risque de souscription en risque de contrepartie. RESTE HORS PÉRIMÈTRE : les articles 212 à 215 du règlement délégué, que le code vise dans le même renvoi.
Les seuils qui font basculer un contrat dans les grands risques
DÉCRET ET ARRÊTÉ LUS, POINTS ÉCRITS
Le 2° de l'article L. 111-6 (S475) renvoyait à un décret. Lecture du 22 août 2026 : l'article R. 111-1 pose la règle des deux critères sur trois et fixe l'effectif à 250, mais RENVOIE lui-même à un arrêté pour les deux montants. Ceux-ci figurent à l'article A. 111-7, créé par l'arrêté du 14 juin 2023 : 6,6 millions d'euros de total de bilan et 13,6 millions de chiffre d'affaires (S792). La règle de consolidation est également lue. Deux points de cette unité les portent, avec l'avertissement que les seuils antérieurs — 6,2 et 12,8 millions — circulent encore dans les supports du marché.
Pour fermer ce point : Ce qui reste hors du champ lu : la liste des branches visées, c'est-à-dire les 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1. Le critère de taille ne joue que pour ces branches-là, et le module ne dit pas lesquelles. À ouvrir avant d'affirmer qu'un contrat donné entre dans le champ du test.
Évaluation
S'abonnerNos tarifs Le catalogue
Module ias-25-coassurance-reassurance, version 7, publiée le 3 septembre 2026, contenu vérifié
le 16 août 2026.
Module 25 sur 33 de son univers. Recommandé après Assurer l'entreprise : multirisque, perte d'exploitation, flotte. L'ordre du catalogue est la séquence recommandée — chaque module reste suivable seul.
Deux documents à emporter, compris dans l'accès payant : le livret PDF de cette unité — sa synthèse, ses points-clés, ses schémas et le texte officiel de chacune de ses sources, recopié en entier — et le livret PDF de l'univers, qui relie toutes les unités du même métier.
La fiche, en clair
Ce qu'un organisme de formation doit annoncer avant l'achat, et ce que vous avez le droit de nous demander.
- Public visé
- Professionnels déjà en exercice ou en cours d'immatriculation, soumis à une obligation de formation continue.
- Obligation visée
- Quinze heures par an — R. 512-13-1 du code des assurances.
- Prérequis
- Aucun prérequis de diplôme. La maîtrise du français écrit et un accès à internet suffisent — nos unités s'adressent à des praticiens, pas à des débutants de la matière.
- Objectifs pédagogiques
- Situer la règle applicable, l'appliquer à un dossier réel, et savoir remonter au texte qui la fonde. Pour cette unité, l'objectif se vérifie notion par notion : elle en enseigne 39 et vous demandera de démontrer les 39 suivantes, chacune par au moins une question.
- Ce que le droit du contrat ne régit pas
- L'ordre public du livre Ier, et ses vingt exceptions
- L'assureur reste seul responsable
- Les grands risques par nature
- Les grands risques par la taille du souscripteur
- Ce que la qualification change sur la langue du contrat
- Le contrôle de l'État et ceux qui y sont soumis
- La définition légale de la réassurance
- La réassurance financière limitée
- Qui peut exercer la réassurance en France
- Qui peut pratiquer l'assurance directe en France
- L'assureur d'un autre État membre
- La nullité du contrat souscrit en infraction
- Le seul article qui nomme la coassurance
- Ce que la dispense recouvre exactement
- Coassurance et assurances multiples ne sont pas la même chose
- La contribution entre assureurs
- Le principe indemnitaire borne le total, quel que soit le partage
- Le transfert de portefeuille : ce que l'assureur peut céder
- La procédure, les créanciers et le silence de l'autorité
- Ce que le transfert laisse à l'assuré
- Le capital de solvabilité requis
- Le modèle interne imposé
- L'exigence de capital supplémentaire
- La réassurance publique des risques exceptionnels
- Catastrophes naturelles et attentats : deux habilitations distinctes
- Deux critères sur trois, et les chiffres que le marché cite encore sont faux
- Le groupe consolidé, et pourquoi cela change tout pour une filiale
- Le mot « pool » n'est dans aucun texte
- Trois conditions, et la troisième désigne un chef
- L'apériteur calcule pour les autres, et leur rend des comptes
- L'exemption propre à l'assurance a expiré le 31 mars 2017
- Ce qui s'applique depuis : le droit commun des ententes
- L'exemption est désormais individuelle, et ses trois conditions se démontrent
- Ce qu'était un groupement de coassurance, et pourquoi le corpus le garde
- La réassurance réduit le capital requis, sous quatre verrous
- Pas de double comptage, et une durée de douze mois
- Le risque ne disparaît pas : il devient un risque de contrepartie
- Ce qu'il advient si le réassureur cesse de respecter son propre capital requis
- Modalités et délais d'accès
- Formation entièrement à distance, en autonomie. L'accès est ouvert immédiatement après le règlement et dure un an.
- Modalités d'évaluation
- Questions d'entraînement non notées pendant la lecture, cas pratiques corrigés, puis une épreuve finale. Le temps actif est relevé, jamais déclaré.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- Les pages suivent les contrastes et la navigation au clavier ; les figures portent une description. Une situation particulière se signale à notre référent avant l'inscription, pour que nous cherchions ensemble l'aménagement possible ou, à défaut, une orientation vers un organisme mieux équipé.
- Horaires
- Aucun horaire imposé et aucune session collective : la formation est asynchrone, l'accès est permanent pendant toute sa durée, et chacun avance quand il peut. Le temps actif est relevé par la plateforme, jamais déclaré par l'apprenant.
- Intervenants
- Les contenus sont conçus et tenus à jour par Pierre Louis LE GOUIC. Les titres, l'expérience professionnelle et les travaux qui les fondent figurent au dossier de l'organisme et sont communiqués sur demande.
- Qui répond aux apprenants
- Une assistance unique, technique et pédagogique, joignable depuis l'espace personnel et par écrit. Chaque demande est horodatée à sa réception et à sa première réponse ; ces délais sont mesurés et consultables en interne, et aucun délai n'est promis tant que le dispositif n'a pas assez tourné pour en annoncer un tenable.
- Règlement intérieur
- Applicable à toute personne inscrite, il fixe les règles de discipline et les garanties qui protègent l'apprenant avant toute sanction. Il est consultable en entier sur la page règlement intérieur, et l'article L. 6353-8 du code du travail veut qu'il le soit AVANT l'inscription définitive.
Une question sur l'un de ces points ? Écrivez-nous : la réponse vous parvient sous deux jours ouvrés.